Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2408053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en faveur de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas répondu à la demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne précise pas les éléments sur lesquels il s’est fondé et que le préfet des Yvelines ne démontre pas la régularité de la procédure et en particulier ne justifie pas que le rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé, de la durée de sa présence en France, de ses attaches personnelles et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 22 août 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Un mémoire présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 17 juin 1993, est entrée en France le 17 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 22 juillet 2020, un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande.
Sur le cadre du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Le préfet des Yvelines a statué explicitement sur la demande de la requérante, par une décision du 27 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 27 mai 2024 du préfet des Yvelines, qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance que la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2020 ait été insuffisamment motivée, faute pour le préfet des Yvelines d’avoir répondu dans le délai imparti à la demande de communication de motifs que Mme A lui a adressé, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024, qui s’y est substitué et qui est, en tout état de cause, lui-même suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus pris pour l’application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 29 septembre 2022, produit à l’instance, et que cet avis a été pris par un collège de trois médecins, au vu du rapport préalablement transmis, le 19 septembre 2022, par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. D’autre part, il ressort des termes de l’avis du 29 septembre 2022 que le collège des médecins a indiqué que Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. L’avis ainsi émis est suffisamment motivé et Mme A ne peut utilement soutenir que les éléments sur la base desquels le collège de médecins de l’OFII a fondé le sens de son avis ne sont pas précisés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pris en chacune de ses branches doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A, le préfet des Yvelines s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a estimé, le 29 septembre 2022, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’avis précisant en outre qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante soutient qu’elle est atteinte d’une infection chronique due au virus de l’hépatite B, qu’elle est suivie en France, dans le cadre de cette pathologie et que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le certificat médical daté du 10 janvier 2025 qu’elle produit à l’appui de ses allégations, lequel atteste que Mme A fait l’objet de prélèvements sanguins et de contrôles par imagerie réguliers tout en précisant qu’elle n’a pas pour le moment de traitement, ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecin dont le préfet s’est approprié la teneur. En outre, la circonstance qu’elle n’aurait pas accès de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine, la Côté d’Ivoire, outre qu’elle n’est pas suffisamment établie par l’article des Annales africaines médicales du 4 septembre 2022 relatif aux carences du système de santé ivoirien dans la prise en charge des hépatites virales chroniques produit, n’est pas de nature à remettre en cause le motif de la décision attaquée tenant aux conséquences d’une absence de prise en charge médicale sur l’état de santé de Mme A. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme A soutient être entrée en France en 2017, y résider depuis lors de manière habituelle, et avoir ainsi établi ses attaches personnelles en France, elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et avoir conservé des attaches dans son pays d’origine où vit son père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Père ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Biodiversité ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Défrichement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Préjudice personnel ·
- Ayant-droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Excès de pouvoir ·
- Programme d'enseignement ·
- Réévaluation ·
- Résultat ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Absence ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État ·
- Préjudice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.