Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2603060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l’urgence :
elle est constituée dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, notamment en provoquant la séparation de sa cellule familiale dès lors que ses enfants ont vocation à se maintenir en France et que l’un d’eux est hospitalisé à Marseille ;
elle subvient seule aux besoins de sa famille dès lors que le père de ses enfants est décédé ;
l’irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de vulnérabilité au regard d’un risque de contrôle ou de placement en centre de rétention administrative ;
l’urgence est caractérisée par la situation de précarité provoquée par la décision attaquée dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’aides sociales pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603101 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité comorienne, a bénéficié dès le mois d’octobre 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au mois d’octobre 2023. Au mois de mars 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » sur la plateforme ANEF, ayant fait l’objet d’une attestation de prolongation d’instruction le 9 octobre 2025, qui a expiré le 8 janvier 2026. En l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet est née dont la requérante demande la suspension.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’abord, la seule circonstance que l’irrégularité de sa situation administrative exposerait la requérante à un risque de contrôle ou de placement en centre de rétention administrative, qui est purement éventuelle, ne saurait justifier l’urgence à statuer sur sa demande. Ensuite, Mme B… n’établit nullement qu’elle serait empêchée à brève échéance d’accompagner son fils dans le suivi de ses soins. Enfin, alors qu’il ressort des pièces transmises qu’elle n’a pas touché d’allocations entre décembre 2023 et novembre 2025, elle n’établit pas plus une situation de précarité à court terme résultant de la décision attaquée, tenant à l’impossibilité alléguée de bénéficier d’aides sociales. Dès lors, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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