Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2602820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 18 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de la vulnérabilité personnalisée des enfants ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Amrouche, représentant M. B…, assisté d’un interprète en pachto ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 3 mai 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… est titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée « première demande d’asile » valable jusqu’au 20 juillet 2026. A la date du refus, M. A… était au demeurant majeur puisque sa date de naissance, non contestée par l’OFII, est le 3 mai 2007 et qu’il était donc âgé de dix-huit ans révolus à la date du 21 janvier 2026. Par suite, en raison de cette majorité, aucun représentant légal de l’enfant ne pouvait signer la réception de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 21 janvier 2026. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de première demande d’asile le 21 janvier 2026 valable jusqu’au 20 juillet 2026. Dès lors, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, au regard des motifs du présent jugement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Amrouche, son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2026 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Amrouche, conseil de M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Amrouche et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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