Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2403126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 534,82 euros, de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- sa situation est précaire et il n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
- au vu de l’ampleur de l’omission de déclaration, soit 60,22 euros brut, l’indu réclamé est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 534,82 euros, de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 pour un montant de 1 069,65 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le montant de l’indu réclamé n’est pas proportionné au montant des sommes qu’il a omis de déclarer. Toutefois, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. Si M. A… fait également valoir qu’il est en situation de précarité financière, il n’apporte toutefois aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et si l’état de précarité qu’il invoque fait obstacle au règlement du reliquat de sa dette et justifierait ainsi qu’une remise totale de celle-ci lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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