Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme E B représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 679 euros en réparation des préjudices nés de sa carence à fournir un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour sa fille A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute dans sa mission de scolarisation des enfants handicapés en n’attribuant aucun AESH pour sa fille sur la période allant de septembre 2024 à janvier 2025 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices financiers nés de l’obligation de recruter une accompagnante d’enfant en situation de handicap pour un montant total de 5 769 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas établi que l’enfant de la requérante ait été déscolarisé ou ait été privé de tout accompagnement au cours de la période en litige ;
— sa responsabilité ne saurait être retenue, dès lors qu’elle a pris toutes les diligences aux fins de pourvoir à l’accompagnement de l’enfant de Mme B ;
— le préjudice allégué ne revêt pas un caractère direct et certain, dès lors que le préjudice est né du fait du comportement de Mme B ;
— dans le cas où une indemnisation du préjudice serait accordée, celle-ci ne peut dépasser la somme totale de 752, 08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Bouchon, représentant Mme B ;
— les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère de la jeune A, née le 23 mai 2018 et scolarisée en classe de cours préparatoire à l’école primaire Pluie de roses à Villeneuve d’Ornon (Gironde). Par une décision du 13 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à A une aide humaine individuelle aux personnes handicapées à raison de 20 heures par semaine, du 7 juillet 2022 au 31 août 2025. Par un courrier du 27 janvier 2025, réceptionné le 3 février suivant, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Bordeaux pour être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’AESH pour sa fille du 10 septembre 2024 au 27 janvier 2025. En l’absence de réponse à cette réclamation préalable, Mme B demande au tribunal de lui verser à titre de provision la somme de 5 679 euros en réparation de ses préjudices financiers.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. / Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. / Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. « Selon son article L. 351-1 : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. « Et selon son article L. 351-3 : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. () "
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas le même objet.
5. Il résulte de l’instruction que l’académie de Bordeaux a pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer le droit à l’éducation de la fille de Mme B, dès lors qu’une AESH avait été engagée pour accompagner A au titre de l’année scolaire 2024/2025 mais que celle-ci a pris la décision de démissionner de ses fonctions de manière effective à compter du 22 septembre 2024. L’académie de Bordeaux a ensuite tenté à plusieurs reprises de recruter un AESH en remplacement. Toutefois, la première candidate retenue a décliné l’offre, tout comme les six autres candidates qui ont été ensuite retenues par l’académie sur la période allant d’octobre 2024 à janvier 2025. Ainsi, eu égard aux multiples tentatives infructueuses de l’académie de pourvoir au poste d’AESH pour l’enfant A, qui a été effectivement pourvu en définitive à compter du 27 janvier 2025, l’Etat doit être regardé comme ayant accompli l’ensemble des mesures et comme ayant mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’éducation de l’enfant A, Dans ces conditions, le préjudice allégué ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées afin d’obtenir une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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