Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 oct. 2025, n° 2503043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2503043, M. et Mme C… et A… D…, représentés par Me Désert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils E… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire E… en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation propre et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la scolarisation de E… en établissement conduit à une rupture brutale avec son environnement habituel d’apprentissage et risque de le déstabiliser durablement ; en outre, si la décision attaquée était annulée, il devra retrouver une instruction à domicile et donc connaître, potentiellement, une seconde rupture et un nouvel épisode d’adaptation ; la décision préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il n’est pas établi que la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation était régulièrement composée et respectait le quorum exigé par les textes ;
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation propre à l’enfant n’a pas été examinée ni qualifiée au regard des éléments présents dans le projet éducatif ;
• la décision est entachée d’erreurs de fait ; contrairement à ce que mentionne la décision, le projet éducatif prévoit un emploi du temps hebdomadaire qui contient les heures pour les matières du socle commun ; en outre, les méthodes utilisées sont exposées au point 2. du projet éducatif et les outils mis à disposition sont au point 3. ;
• la décision est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation : le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et rythme d’apprentissage de l’enfant et répond aux mêmes attendus qu’une scolarisation en établissement ; en outre, le projet pédagogique est entièrement centré sur les particularités de l’enfant qui présente une situation propre et dont l’intérêt supérieur implique une instruction en famille ; de plus, l’administration a omis de tenir compte de l’hypersensibilité aux stimuli et micro-agressions favorisés par une scolarisation en collectivité permanente ; la décision ne précise pas comment l’instruction à l’école se trouverait être plus adaptée à la situation de E… que l’instruction en famille et ne traite pas de la question de la scolarisation en collectivité ; l’instruction en famille est l’option la plus adaptée à E… ;
• la rectrice a commis une erreur de droit en relevant qu’aucun élément médical n’accompagnait la demande, qui n’était pas fondée sur un motif médical.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leur fils ; en outre, ils sont responsables de l’urgence qu’ils invoquent puisqu’ils pouvaient, dès la décision du 8 juillet 2025, inscrire leur enfant dans un établissement scolaire de leur choix ; de plus, l’autorisation ne leur avait pas été accordée pour l’année 2024-2025 ; en outre, par principe, la scolarisation d’un enfant, qui constitue la traduction de l’obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la commission académique était régulièrement composée ainsi qu’en attestent les pièces qu’elle produit ;
• il appartient à l’autorité administrative d’examiner l’existence d’une situation propre à l’enfant ; la demande pouvait donc être refusée au motif que les requérants ne faisaient état d’aucune situation propre à leur enfant susceptible de motiver le projet éducatif ; la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée au titre de l’année scolaire 2025-2026 ne fait état d’aucune situation propre à l’enfant ; les pièces versées ne font état que de la seule allégation des deux parents ; en outre, l’emploi du temps hebdomadaire proposé ne comporte pas de présentation des démarches de travail retenues et ne témoigne pas de la structuration d’un emploi du temps susceptible de garantir une construction régulière des apprentissages.
II- Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2503045, M. et Mme C… et A… D…, représentés par Me Désert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B… en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation propre et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la scolarisation de B… en établissement conduit à une rupture brutale avec son environnement habituel d’apprentissage et risque de la déstabiliser durablement ; en outre, si la décision attaquée était annulée, elle devra retrouver une instruction à domicile et donc connaître, potentiellement, une seconde rupture et un nouvel épisode d’adaptation ; la décision préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il n’est pas établi que la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation était régulièrement composée et respectait le quorum exigé par les textes ;
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation propre à l’enfant n’a pas été examinée ni qualifiée au regard des éléments présents dans le projet éducatif ; la décision dresse une liste des vertus de l’école mais ne mentionne pas toutes les caractéristiques de la situation propre de B… telle que décrite dans le projet éducatif qui étaye la manifestation de l’hypersensibilité et d’une hyperacousie ;
• la décision est entachée d’erreurs de fait ; contrairement à ce que mentionne la décision, le projet éducatif prévoit un emploi du temps hebdomadaire et mentionne les méthodes utilisées, les éléments essentiels de la pédagogie des démarches de travails structurées et adaptées à l’âge de l’enfant ;
• la décision est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation : tous les thèmes d’éveil sont abordés dans le projet pédagogique de B…, qui est âgée de quatre ans ; tous les thèmes du cycle 1 sont couverts par le projet ; en outre, celui-ci est entièrement centré sur les particularités de l’enfant qui présente une situation propre et dont l’intérêt supérieur implique une instruction en famille ; de plus, l’administration a omis de tenir compter de l’hypersensibilité aux stimuli et micro-agressions favorisés par une scolarisation en collectivité permanente ; la décision ne précise pas comment l’instruction à l’école se trouverait être plus adaptée à la situation de B… que l’instruction en famille et passe sous silence les éléments tenant à l’hypersensibilité sensorielle et aux besoins de sommeil de l’enfant ; l’instruction en famille est l’option la plus adaptée à B… ;
• la rectrice a commis une erreur de droit en relevant qu’aucun élément médical n’accompagnait la demande, qui n’était pas fondée sur un motif médical.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet des requêtes au motif que les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administratif ne sont pas satisfaites pour les mêmes raisons que celles développées dans ses écritures produites sous le n° 2503043.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées les 23 et 24 septembre 2025, sous les numéros 2503032 et 2503044, par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Courset, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et précise que :
- s’agissant de l’urgence, le problème n’est pas d’être inscrit en établissement mais de suivre une scolarité en collectivité ; en outre, le calendrier de jugement fait que l’affaire au fond sera jugée après la fin de l’année scolaire ;
- il existe bien une situation propre, tant pour E… que B…, ainsi qu’un projet éducatif adapté à chacune de ces situations ; la situation propre est décrite par les parents et c’est cette situation propre qui les guide ; la situation propre de E… est incompatible avec une salle de classe et B… a d’importants problèmes de sommeil et une hyperacousie, incompatible avec l’environnement d’une école qui sera très bruyant ;
- et les observations de M. G…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence et de situation propre aux enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions des 16 et 17 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Orne a rejeté les demandes présentées par M. et Mme D… tendant au bénéfice d’autorisations d’instruire dans la famille, au titre de l’année 2025-2026, leur fils E…, né le 26 août 2018, et leur fille B…, née le 26 septembre 2021. Le 8 juillet 2025, la commission académique de Normandie a rejeté les deux recours administratifs préalables obligatoires de M. et Mme D… qui demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des deux décisions du 8 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». .
Il résulte des décisions attaquées que la commission a refusé de délivrer une autorisation d’instruction de E… et B… dans la famille aux motifs, pour les deux enfants, que le projet pédagogique ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation et que l’école maternelle et l’école primaire prennent en compte les besoins de chaque enfant et lui permettent de se construire à son rythme progressivement et avec bienveillance.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’ils contestent. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… D…, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 10 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
A. F…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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