Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 7 avril 2025, M. D E A, représenté par Me Jourdain, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis près de six ans, y a été diplômé et n’a pu renouveler son dernier titre de séjour en raison de problèmes de santé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
2. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 novembre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 8 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A, ressortissant guinéen né le 14 juin 1992, est entré en France en 2019, à l’âge de vingt-sept ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis près de six ans, a réussi ses études supérieures en France et est confronté à des difficultés de santé, il est constant que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le 13 février 2024, date d’expiration de son titre de séjour « étudiant », que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, qui est célibataire et est père d’un enfant qui n’est pas à sa charge, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Guinée, où il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 15 février 2025 pour des faits de vol et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, d’usage illicite de produits stupéfiants et d’outrage à agent dépositaire de l’autorité publique. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées du 15 février 2025 n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de M. A, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2502233 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Jourdain, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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