Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 septembre 2024, N° 2401113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin à tout signalement dans le système d’information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas vérifié préalablement si les autorités italiennes étaient d’accord pour l’accueillir, alors qu’il dispose d’un titre de séjour italien ;
— les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1954, M. A est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2033. Par des arrêtés du 3 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a assigné à résidence. Par le jugement n° 2401113 du 23 septembre 2024, confirmé par l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille n° 24MA02551 du 24 février 2025, le tribunal a rejeté sa requête contre ces décisions. Constatant que l’intéressé n’avait pas respecté ces mesures, le préfet, par l’arrêté du 20 février 2025, l’a assigné à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’assignation à résidence doivent être motivées.
4. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, sans que le requérant puisse utilement soutenir, à l’appui du moyen tiré du vice de forme, que l’arrêté du 3 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’est pas insusceptible de recours, qu’il a respecter l’obligation de pointage prescrite par l’arrêté portant assignation à résidence du même jour et que cette mesure a pris fin 4 mois auparavant, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. L’arrêté litigieux a été pris à la suite de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration aurait dû vérifier auprès des autorités italiennes, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, qu’elles étaient prêtes à l’accueillir. En tout état de cause, ces autorités n’étaient pas tenues de le réadmettre, en application de l’accord signé à Chambéry le 3 octobre 1997. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. M. A soutient qu’en l’obligeant à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio, sans prendre en considération son âge et l’absence de transport en commun, le préfet a pris une mesure d’assignation à résidence disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans la commune d’Ajaccio et est âgé de 70 ans. Il ne se prévaut d’aucun problème de santé ni de ce qu’il ne disposerait pas d’un véhicule personnel afin de se rendre dans les locaux de la police aux frontières ou de ce qu’il ne pourrait pas s’y faire accompagner. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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