Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités italiennes au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient :
qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant sa remise aux autorités italiennes, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l’Italie, qui impliquerait nécessairement son renvoi en République du Congo ;
que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces aux débats le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy ;
les observations de Me Tsobgni Djoumetio, déclarant s’approprier les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, et soutenant qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant sa remise aux autorités italiennes, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. A… craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l’Italie, qui impliquerait nécessairement son renvoi en République du Congo.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 7 février 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Visabio a révélé que le requérant était entré en France le 25 juillet 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes le 18 juin 2025. Le 26 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui a été implicitement acceptée le 27 février 2026. Par un arrêté du 18 mars 2026, la préfète de l’Essonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
L’Italie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. A… se borne à soutenir, sans aucune autre précision, que son transfert vers l’Italie impliquerait nécessairement son renvoi en République du Congo et qu’il craint d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’établit donc pas l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au mois de juillet 2025, muni d’un visa délivré par les autorités italiennes, qu’il est célibataire et qu’il est le père d’un enfant résidant en République du Congo. Par ailleurs, la présence de son oncle et de sa tante, en situation régulière sur le territoire national, ainsi que son engagement associatif ne démontrent pas l’existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, il ne se prévaut d’aucune impossibilité de retourner en Italie pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, au regard de sa situation personnelle et de la durée très réduite de sa présence en France, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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