Désistement 20 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz, commissaires de justices associés, représentée par Me Boutron-Marmion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de résiliation du marché public n°2022-A-01 prise par le Crédit municipal de Bordeaux le 15 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024 ;
2°) de condamner le Crédit municipal à leur verser la somme de 56.201,94 euros au titre de son manque à gagner et des frais indument engagés par elle ;
3°) de mettre à la charge du Crédit municipal une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 14 octobre 2025 à Me Boutron-Marmion, conseil de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz via l’application Télérecours, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue, la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz doit être regardée comme s’étant effectivement désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz et au Crédit municipal.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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