Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2600188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant guinéen né le 31 janvier 1994, il est entré en France le 25 juillet 2016, a vu sa demande d’asile rejetée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2020, notifiée le 13 octobre 2020, puis a obtenu une carte de séjour temporaire délivrée au titre de parent d’un enfant français, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022, en raison de la naissance, le 6 septembre 2019 à Orléans, de l’enfant Marcel A…, dont la mère est de nationalité française, titre renouvelé jusqu’au 27 septembre 2024 et dont il a sollicité un nouveau renouvellement le 6 juin 2024 ; il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026 ; par arrêté du 30 décembre 2025, la préfète du Loiret a décidé de rejeter la demande d’admission au séjour, d’abroger l’attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026, et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, avec fixation du pays de renvoi ;
- l’urgence est caractérisée car elle doit en principe être regardée comme remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, compte tenu des conséquences immédiates d’une telle décision sur le droit au séjour et en l’absence d’éléments particuliers invoqués par le préfet de nature à renverser cette présomption ;
- le doute sérieux sur la légalité du refus de titre attaqué est caractérisé car :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* en se limitant à rappeler des condamnations pénales passées, sans expliciter l’incidence concrète de ces faits sur la situation de l’intéressé, ni mettre ces éléments en balance avec la durée de son séjour, sa vie familiale en France et la présence d’un enfant français, l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen circonstancié de la situation exigé pour l’application de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les articles L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est pris en violation de l’article 3 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas contestée ;
- la décision attaquée est légale en tous points au regard notamment de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2600187 présentée par M. A….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouzid, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, demandé en outre à la juge d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat soit versée au conseil du requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, et souligné que l’urgence est présumée et en outre, non contestée par la préfecture, que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit a respect de la vie privée et familiale du requérant qui est présent en France depuis 2016, de manière continue, a 3 enfants mineurs nés en France à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, que par suite ce refus de titre méconnaît l’intérêt supérieur de ceux-ci, et que les condamnations prononcées à son encontre ne caractérisent pas une menace à l’ordre public de nature à justifier le non renouvellement de son titre ;
- les observations de M. A… qui a indiqué qu’il travaille, et produit à la barre la copie de l’avis de la commission départementale du titre de séjour en date du 20 novembre 2025, favorable au renouvellement de son titre aux termes duquel « entré en France en 2016 (…) il est père de 3 enfants nés en France -dont un français- (…) a toujours travaillé, paye ses pensions alimentaires » et « les condamnations sont liées à des conflits entre [ses] conjointes », ainsi que la copie de la carte de résident de la mère de ses deux enfants cadets et celle de la décision de l’OFPRA en date du 24 décembre 2021 accordant la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille née le 14 avril 2021.
La préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant qui a obtenu le 26 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent étranger d’un enfant français, renouvelé deux fois jusqu’au 27 septembre 2024 s’est vu, par la décision attaquée, refuser le renouvellement de ce titre. Dès lors, et ainsi que la préfète du Loiret en convient aux termes de ses écritures en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2600187.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600187. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouzid de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2600187.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B… A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2600187.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bouzid une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Loiret et à Me Bouzid.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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