Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2311038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de ses quatre enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de régularité du séjour, de logement et de ressources prévues par ces dispositions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une décision expresse de refus de regroupement familial a été opposée à M. B le 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 décembre 1978, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2020 au 28 avril 2022 avant d’obtenir une carte de résident d’une durée de 10 ans, délivrée le 29 avril 2022. Le 19 mars 2021, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants mineurs résidant en République démocratique du Congo, nés en 2005, 2007, 2010 et 2013. Après la naissance d’une décision implicite de rejet, dont il a demandé l’annulation, le préfet du Rhône a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial par une décision du 23 novembre 2021.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de regroupement familial fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite précitée du 23 novembre 2021.
3. En premier lieu, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision tacite, selon les modalités qui ont été exposées au point 2, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que la décision implicite, pour laquelle les motifs n’ont en tout état de cause pas été communiqués, aurait été entachée d’erreurs de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » En vertu de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : () 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Selon l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . L’article R. 434-5 du même code dispose que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (). Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. « . Les dispositions de l’ancien article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation étaient, à la date de la décision attaquée, reprises à l’article D. 304-1 du même code, lequel dispose que : » Pour l’application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. / Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B. " L’arrêté du 1er août 2014 pris pour l’application de cet article D. 304-1, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, classe la ville de Lyon en zone A.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’à la date de cette dernière, M. B occupait avec sa compagne et ses trois enfants, un logement d’une surface de 75,05 m² situé sur le territoire de la ville de Lyon. Celle-ci relevant de la zone A, l’accueil des quatre enfants mineurs du requérant au sein de ce foyer impliquait pour l’intéressé de disposer d’un logement d’une surface minimale de 87 m², conformément aux conditions prévues par l’article R. 434-5 précité. Or, le requérant, qui n’allègue pas qu’il vivait déjà seul à la date de la décision attaquée, ne justifie pas disposer d’un logement d’une surface suffisante en se bornant à produire un contrat de location pour un logement d’une surface de 61 m², au surplus signé le 3 octobre 2023, soit presque deux ans après cette date. Ainsi, alors même qu’il répond aux exigences de séjour et de ressources imposées par les dispositions précitées, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par les articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir accorder le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants mineurs.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si le requérant soutient que la décision attaquée a pour effet de priver les enfants de la présence de leur père qu’ils ne peuvent venir rejoindre en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant entretenait des liens avec ses enfants, dont il est séparé depuis plusieurs années. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 de rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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