Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2510697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 22 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a mis en demeure le conseil de M. A…, en application de l’article L. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans le délai d’un mois le mémoire complémentaire qu’il a expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Dans sa requête introductive d’instance, M. A… annonce expressément la production d’un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui impartissait un délai d’un mois pour régulariser sa requête à peine de désistement d’office, qui a été mise à disposition de son conseil le 22 septembre 2025 sur l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative et a été lu par l’intéressé le lendemain, il n’a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 612-5 susvisé. En conséquence, M. A…, doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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