Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2511483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… D… épouse A… et M. B… D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a partiellement rejeté leur réclamation préalable tendant à la restitution d’un trop-versé de droit de succession et d’ordonner la restitution de la somme en cause assortie des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges en matière de droits de succession, qui sont des droits d’enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, ainsi que le précisait d’ailleurs la décision du 26 août 2025 que les requérants contestent. Dès lors, la requête des consorts D… doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… et M. B… D….
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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