Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A D, qui s’adresse au juge d’application des peines, demande la levée de l’interdiction de contact à l’encontre de son conjoint M. B C, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 712-1 du code civil : « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »
3. Par sa requête, Mme D, qui s’adresse au juge d’application des peines, demande la levée de l’interdiction de contact à l’encontre de son conjoint M. B C, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 novembre 2022. Cette demande, relative à l’application d’une peine, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir. Il s’ensuit qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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