Non-lieu à statuer 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2023, n° 2305339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) a refusé de convoquer son fils mineur, B aux fins d’enregistrer la demande de visa de ce dernier ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à New Delhi de faire convoquer le jeune B et d’enregistrer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été contrainte de fuir le Bhoutan et le Népal et a été reconnue réfugiée notamment en raison de la naissance de son enfant ; le jeune B est âgé de 15 ans, sans aucun représentant légal à ses côtés et est séparé de sa mère depuis cinq ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas possible pour l’administration de refuser d’enregistrer une demande de visa, encore moins au motif que le demandeur n’a pas de passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les autorités consulaires ont pris contact avec le conseil de la requérante afin de trouver une date de rendez-vous.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2305401 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
— les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, avocate de Mme A, qui déclare à la barre ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et confirme que l’enfant B A a bien été contacté par le poste consulaire en vue d’une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de visa.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bhoutanaise née le 10 février 1984, a donné naissance à un enfant sans filiation paternelle, B A, né le 19 septembre 2007. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) a refusé de convoquer et d’enregistrer la demande de visa de son fils mineur, B.
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’enfant B A a bien été contacté par le poste consulaire de New Delhi en vue d’une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de visa. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
M. C
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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