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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 janvier 2024, le 7 et le 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner la préfecture des Yvelines à lui verser la somme de 82 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté depuis le 28 septembre 2016, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’administration ;
- les souffrances temporaires endurées lui ont causé un préjudice qu’il évalue à 4 000 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qui a causé un préjudice qu’il évalue à 19 800 euros ;
- les souffrances permanentes endurées lui causent un préjudice qu’il évalue à 4 000 euros ;
- il subit un déficit fonctionnel permanent qui cause un préjudice qu’il évalue à 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale.
Il fait valoir que :
- la demande d’indemnisation au titre des souffrances temporaires doit être rejetée faute d’éléments suffisants permettant d’évaluer précisément ce préjudice ;
- la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être rejetée dès lors que la réalité de ce préjudice n’est pas établie ;
- le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation pour des souffrances permanentes dès lors qu’il sollicite également une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée, faute pour le requérant d’établir des troubles dans sa vie privée postérieurs à la consolidation, et si le tribunal estimait que le préjudice était établi, il serait nécessaire de désigner un expert pour l’évaluer ;
- la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral doit être rejetée, ou en tout état de cause ramenée à un montant de 2 000 euros ;
- M. C… a commis une faute en s’abstenant d’informer sa hiérarchie de sa souffrance au travail, faute de nature à exonérer en totalité l’Etat de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, est entré dans la fonction publique de l’Etat dans le corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable le 16 mai 1994 et a été titularisé le 16 mai 1995. Il a été affecté au sein de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines à compter du 19 juillet 1999. Il a subi un syndrome d’épuisement professionnel et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2016, cette pathologie ayant été reconnue imputable au service. Il a atteint l’âge limite de départ à la retraite le 8 janvier 2022. Par un courrier du 12 septembre 2023, reçu le 18 septembre suivant, il a demandé à son administration de l’indemniser à hauteur de 82 800 euros des préjudices subis du fait de sa pathologie imputable au service. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pathologie imputable au service dont il est affecté.
Sur la responsabilité de l’administration :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
Il est constant que M. C… a subi un syndrome d’épuisement professionnel à compter du 28 septembre 2016, et que cette pathologie a été reconnue imputable au service, comme en atteste l’arrêté du 17 février 2022 du préfet des Yvelines plaçant M. C… en congé de maladie professionnelle imputable au service à compter du 26 septembre 2016. Par suite, M. C… est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’administration, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas, le défendeur précisant du reste dans ses écritures qu’il n’entend pas contester le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat invoqué par le requérant.
Sur les préjudices :
Pour justifier qu’il a subi divers préjudices nés de la pathologie imputable au service dont il souffre, M. C… se fonde, outre les pièces médicales établies en 2017 et destinées à établir l’imputabilité au service de sa maladie, sur le certificat du Dr B…, psychiatre des hôpitaux, établi le 23 mars 2022 après avoir examiné l’intéressé le même jour à l’institut MGEN de la Verrière (78) et sur le questionnaire médical qu’il a renseigné à cette même date. Toutefois, si dans son certificat médical le Dr B… décrit l’état de santé de l’intéressé, le contexte dans lequel la pathologie s’est développée, et mentionne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, ce document ne permet pas d’apprécier l’existence et la date d’une consolidation et ne permet pas d’évaluer l’existence et l’ampleur de l’ensemble des préjudices dont M. C… se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si l’état de santé du requérant peut être considéré comme consolidé, et dans l’affirmative à compter de quelle date, ni d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices subis par M. C… en relation directe avec sa pathologie imputable au service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C…, d’ordonner une expertise sur ces points sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, comme le demande le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de :
1°) procéder à l’examen médical de M. C…, prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
2°) décrire son état de santé, dire s’il y a eu une consolidation de cet état de santé et si oui à quelle date suite à la pathologie reconnue imputable au service survenue le 28 septembre 2016 ;
3°) décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par M. C… en relation directe avec sa pathologie imputable au service, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant la consolidation et les postes de préjudices extrapatrimoniaux définitifs après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
4°) dire si M. C… subit un déficit fonctionnel permanent depuis la date de consolidation de son état de santé, et dans l’affirmative en préciser le taux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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