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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2433564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433564 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et l’a rayé des cadres à compter du 13 août 2024 ;
2°) de le décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme de 8 342,55 euros résultant de l’avis des sommes à payer émis à son encontre au titre d’un indu de rémunération sur la paye des mois d’août, septembre et octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / () ".
3. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et l’a rayé des cadres à compter du 13 août 2024, et la décharge en conséquence de l’obligation de payer la somme de 8 342,55 euros qui lui est réclamée au titre d’un indu de rémunération sur la paye des mois d’août, septembre et octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté en dernier lieu au centre hospitalier de Fourmies situé dans le département du Nord. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. C
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