Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2406017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 et un bordereau de pièces enregistré le
29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît son droit à l’identité, son droit à un recours effectif et son droit à un recours équitable, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Behechti, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 9 décembre 2024.
1. M A… est né le 10 avril 2006, déclare être de nationalité guinéenne et être entré en France le 1er janvier 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. […] ». L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé pour prononcer à son encontre l’arrêté attaqué. Le préfet de l’Hérault mentionne en particulier ses déclarations relatives à sa naissance le 10 avril 2006, son entrée en France le 1er janvier 2023, l’absence de document d’identité, l’absence de régularisation de sa situation, les démarches entamées par son avocate, son absence de domicile en France, le fait qu’il soit célibataire et sans enfant et qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine et l’absence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; […] ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que M. A… a été interpellé le
20 octobre 2024 à la gare Saint Roch et que l’irrégularité de sa situation en France a été constatée à défaut pour l’intéressé d’avoir pu présenter un titre l’autorisant à y séjourner. L’arrêté en cause indique également que le requérant, qui est né le 10 avril 2006, fait état d’une procédure menée par son conseil concernant la reconnaissance de sa minorité. Outre ces éléments, l’arrêté mentionne que M. A… est célibataire et sans enfant et n’a pas démontré être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et que la mesure d’éloignement envisagée ne porte ainsi pas atteinte à sa vie privée et familiale. A supposer même que M. A… ou son conseil n’auraient pas été entendus préalablement à l’édiction des décisions en cause et qu’ils n’auraient pas été en mesure de faire valoir la procédure en cours concernant sa minorité et sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance devant la cour d’appel de C…, ces éléments invoqués ainsi dans la présente instance n’apparaissent pas de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction desdites décisions, aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait […] des tribunaux, des autorités administratives […], l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. ». Il ressort des propres déclarations du requérant qu’il est né le 10 avril 2006. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le 20 octobre 2024, le requérant avait atteint l’âge de la majorité. Il ne peut donc utilement invoquer les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au demeurant, les stipulations de l’article 8 de cette convention ne créent d’obligations qu’entre Etats.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il a fait appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de C… d’une décision de la juge des enfants de C… du 8 avril 2024 ayant refusé une mesure d’assistance éducative, la décision d’éloignement n’a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre cette procédure judiciaire et d’y défendre ses intérêts, dès lors, d’une part, qu’il peut se faire représenter par un avocat et d’autre part, que la décision de la cour d’appel était mise en délibéré à la date de la décision attaquée et que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui requerrait sa présence. En outre, la circonstance qu’il était mineur à son arrivée en France et qu’il aurait dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance n’implique par elle-même aucun droit au séjour. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Également, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, la décision contestée se borne à prononcer l’éloignement de
M. A… et l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet de le priver de son identité. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait remis en cause la date de naissance du requérant, le préfet se bornant à constater l’absence de présentation de document d’identité. Dans ces conditions, M. A… ne peut pas utilement soutenir que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait porté atteinte à son droit à l’identité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à
Me Behechti.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin , président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Marcovici
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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