Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A… B… conteste les décisions par lesquelles la direction des services départementaux de l’éducation nationale lui a refusé la communication des documents relatifs à la scolarité de son enfant, lui a fait interdiction de participer à toute activité scolaire et a supprimé son accès à l’espace numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Si M. B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la direction des services départementaux de l’éducation nationale, il ne produit toutefois pas les décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 20 août 2025 transmis au requérant via l’application « Télérecours » et reçu le même jour, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant les décisions attaquées et notamment la décision de la direction des services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) lui interdisant de participer à toutes activités scolaires, la demande d’accès à l’espace numérique formulée auprès de l’établissement (la copie d’écran d’EduConnect ne pouvant constituer une décision implicite de la DSDEN de suppression de son accès), la décision du refus de communication de documents qui lui auraient été opposés sur la scolarité de son fils. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas produit les décisions attaquées, ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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