Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre de ce dernier uniquement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige a est entachée d’erreur de droit ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués quant à la légalité de la décision du 18 novembre 2024 sont infondés.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard,
— les observations de Me Marseille, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête n’est pas tardive ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
— et M. A qui a répondu aux questions du tribunal et a précisé qu’il avait rencontré pour la première fois son épouse le jour de leur mariage, qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle et n’a pas perçu de rémunération entre les mois de septembre 2024 et de janvier 2025 et qu’il craint que la famille de son épouse annule son mariage et « donne » son épouse en mariage à une autre personne si la procédure de regroupement familial n’aboutit pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1992 à Landa Khail, Kapissa (Afghanistan), est entré en France irrégulièrement en octobre 2016 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2018. Il s’est vu par la suite délivrer une carte de résident en qualité de réfugié valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2033. Parallèlement, M. A s’est marié le 31 mai 2022 en Iran avec une compatriote née le 13 mars 1997. Le 3 mars 2023, celui-ci a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une ordonnance n° 2408619 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a notamment suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue. Par un arrêté du 18 novembre 2024 adopté en exécution de cette ordonnance, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A. Ce dernier demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
5. Au soutien de sa demande, M. A soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors qu’il remplit en particulier les conditions de ressources prévues par les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de son couple, compte-tenu de la durée de la séparation d’avec son épouse, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation et la santé de son épouse en Afghanistan. Aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Nord du 18 novembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 18 novembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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