Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501187 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal le réexamen de sa demande de naturalisation à la suite de la décision du préfet de la Gironde du 17 février 2025 de classement sans suite.
Elle soutient que :
— elle a essayé à plusieurs reprises de soumettre l’ensemble des pièces justificatives requises en complément, sans succès ;
— elle aimerait poursuivre des études supérieures en France et y développer sa carrière professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande, malgré une invitation faite le 15 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. La requête de Mme A tend seulement au réexamen de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
5. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 de classement sans suite de sa demande, elle se borne à soutenir avoir essayé à plusieurs reprises de soumettre l’ensemble des pièces justificatives requises pour l’instruction de sa demande, sans succès, et n’établit pas par les pièces qu’elle produit l’impossibilité de se connecter au service. Ainsi, elle ne critique pas utilement le motif de cette décision, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet dès lors qu’elle n’avait pas produit le certificat de scolarité 2024-2025, la copie de l’acte de naissance de ses parents, l’attestation d’hébergement ainsi qu’une facture de moins de 3 mois, un bordereau de situation fiscale délivré depuis moins de 3 mois portant imposition des 3 dernières années de ses parents et l’intégralité des avis d’imposition 2022 sur 2021, 2023 sur 2022 et 2024 sur 2023 de ses parents. Par suite, la décision portant classement sans suite de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, renouvelle sa demande, ainsi qu’elle y a d’ailleurs été invitée par le préfet de la Gironde, en déposant un nouveau dossier de naturalisation et en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
6. La requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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