Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 31 mars 2026, n° 2526612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé, le 14 août 2023, une demande de délivrance de titre de séjour qui est toujours en cours d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de décision portant refus de titre de séjour à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé, le 14 août 2023, une demande de délivrance de titre de séjour qui est toujours en cours d’examen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 16 janvier 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 mai 2019, a été interpellé, le 3 septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Tel n’est également pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, qui lui confère le même large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 14 août 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, demande qui était toujours en cours d’examen à la date de la décision contestée, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige, ni n’obligeait le préfet des Hauts-de-Seine à se prononcer préalablement sur cette demande. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de base légale, faute d’une décision portant refus de titre de séjour, et d’une erreur de fait qui entacheraient la mesure d’éloignement contestée, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, si l’intéressé justifie de sa présence habituelle en France au moins depuis le mois d’octobre 2019, il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière. En outre, s’il justifie avoir travaillé comme « électricien », selon les mentions de son contrat de travail, ou comme « ouvrier », selon les mentions de ses fiches de paie, auprès de la société « Samelec » depuis le mois de janvier 2020, l’intéressé, qui a ainsi travaillé sans autorisation et qui n’a déclaré que de faibles revenus au titre des années 2020 et 2021, ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Enfin, M. B…, âgé de 46 ans à la date de la décision contestée et qui est sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident ses parents, ses cinq frères et sœurs, son épouse et ses six enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) »
7. Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire et en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, prononcer à son encontre une interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé uniquement sur le fait que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… justifie avoir déposé auprès des services de la préfecture de police, le 14 août 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui était toujours en cours d’examen à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d’une erreur de fait et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il a refusé à M. B… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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