Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… M…, Mme J… C…, Mme H… F…, M. L… K…, Mme E… D…, Mme N… O…, M. B… O… et Mme I… G… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé la société France Bamboo à installer et à exploiter un système de vidéoprotection ;
d’enjoindre à la société France Bamboo de retirer son système de vidéoprotection sous une astreinte pécuniaire par jour de retard ;
de mettre en demeure le préfet de Tarn-et-Garonne de produire un mémoire en défense afin que leur recours en annulation puisse être jugé au plus tôt.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ; en tant qu’usagers réguliers de l’itinéraire de la route de Saint-Michel desservant la commune voisine de Saint-Michel-de-Vax, sur laquelle donnent trois des cinq caméras installées par la société France Bamboo sur le périmètre de son exploitation agricole, la captation et l’enregistrement de leurs déplacements constituent une grave atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment à leur droit d’aller et venir et à leur droit à la vie privée ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne a été négligent ; alors qu’aucune autorisation n’avait été accordée à la société France Bamboo plusieurs mois après l’installation du système de vidéoprotection en cause, ses services ont autorisé cette dernière, ainsi que cela ressort d’un courriel du 19 février 2025, à continuer de l’utiliser, à condition de flouter la voie publique ; le préfet a ainsi autorisé un système de vidéoprotection sans recueillir l’avis préalable obligatoire de la commission départementale de vidéoprotection comme l’exigent les dispositions de l’article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure ; en outre, les services de la préfecture n’ont pas contrôlé le respect de la réglementation en vigueur par la société France Bamboo, notamment l’obligation d’affichage inhérente aux systèmes de vidéoprotection rappelée dans l’article 7 de l’arrêté contesté, aucune signalétique relative à l’information du public n’étant présente sur le site depuis plus d’an ;
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès que le système de vidéoprotection autorisé par l’arrêté contesté est installé depuis plus d’un an, qu’il ne respecte pas la règlementation en vigueur, en l’absence de signalétique, qu’il constitue, à leurs yeux, une grave atteinte aux droits fondamentaux des usagers des voies publiques à proximité, que le préfet de Tarn-et-Garonne manque à son devoir de contrôle et qu’il tarde à répondre, dans l’instance au fond, aux sollicitations du tribunal administratif de Toulouse ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie ; l’arrêté contesté, en se fondant sur la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol ou de trafic de stupéfiants, confie une mission de police administrative à une personne privée en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure ; l’arrêté contesté ne pouvait se fonder, au regard des dispositions de l’article précité, sur la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol, dès lors que la société France Bomboo est une exploitation agricole non ouverte au public ; en outre, la société France Bamboo n’étant pas un commerçant, elle ne pouvait, au regard de ces mêmes dispositions, mettre en œuvre un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de ses établissements et installations ; le système de vidéoprotection mis en place utilise des caméras algorithmiques qui n’ont été autorisées que jusqu’au 31 mars 2025 dans le cadre de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques, dont l’une permet la reconnaissance faciale, ce qui est strictement interdit dans l’espace public.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n°2504659 enregistrée le 1er juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à faire valoir que le système de vidéoprotection autorisé par l’arrêté contesté est installé depuis plus d’un an, qu’il ne respecte pas la règlementation en vigueur, en l’absence de signalétique, qu’il constitue, à leurs yeux, une grave atteinte aux droits fondamentaux des usagers des voies publiques à proximité, que le préfet de Tarn-et-Garonne manque à son devoir de contrôle et qu’il tarde à répondre, dans l’instance au fond, aux sollicitations du tribunal administratif de Toulouse, les requérants, qui se présentent, sans plus de précision, comme des usagers réguliers d’une route sur laquelle donne trois des cinq caméras composant le système installé, n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’arrêté en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle de nature à caractériser concrètement une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prendre la mesure préconisée par les requérants pour l’instruction de la requête enregistrée, dans l’instance principale, sous le n° 2504659.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. M… P… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M… P… s est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… M…, à Mme J… C…, à Mme H… F…, à M. L… K…, à Mme E… D…, à Mme N… O…, à M. B… O… et à Mme I… G….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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