Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2418601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Benaroch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des circonstances d’édiction de l’arrêté attaqué ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2019 alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que le présent tribunal a déjà annulé, par un jugement rendu le 25 juin 2024, l’arrêté pris du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise se fondait sur le même motif pour refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour ;
ces circonstances ainsi que le défaut d’exécution du jugement rendu le 25 juin 2024 par le présent tribunal et la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par cette décision de justice lui causent un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui versant la somme de 3000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’aucun moyen soulevé par M. A… n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 29 mai 1990, entré en France le 9 juin 2018, selon ses déclarations, s’est vu refuser par le préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour par un arrêté du 26 avril 2023. Par jugement n° 2308315 du 25 juin 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…. Par arrêté du 3 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement n° 2308315 du 25 juin 2024 que, pour annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que ledit préfet avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. », dès lors que la seule circonstance que M. A… ait présenté lors de son embauche « une fausse carte nationale d’identité italienne », ne suffisait pas à établir qu’il constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. A l’issue du réexamen de sa situation, le préfet du Val-d’Oise a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant, d’une part, sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la possibilité d’un tel refus motivé dès lors que l’étranger a commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ces dispositions visant notamment les faits de faux et d’usage de faux documents administratifs, et, d’autre part, sur la circonstance que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est fondé à l’issue du réexamen de la situation de M. A…, sur ces nouveaux motifs et notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la double circonstance que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait valoir être entré en France en 2018 et verse à l’instance son contrat de travail à durée déterminée, pour un emploi à temps plein de crêpier au sein de l’entreprise Tara pour la période du 28 juin au 28 octobre 2019, puis son contrat de travail à durée indéterminée avec cette même entreprise à compter du 1er novembre 2019, ainsi que l’intégralité de ses bulletins de paie pour la période du 28 juin 2019 au mois de mars 2025, ce dont il résulte qu’il établit exercer une activité professionnelle stable et continue, à temps complet, avec le même employeur depuis plus de cinq années. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a présenté, pour se faire embaucher par la société Tara en 2019, une fausse carte nationale d’identité italienne, ce qu’il ne conteste pas, il n’est pas établi, ni même allégué par le préfet du Val-d’Oise que ce fait isolé, commis il y a plus de cinq années, ait donné lieu à des poursuites pénales à l’encontre du requérant en dépit d’une information par le préfet, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… demande que la somme de 3 000 euros lui soit versée en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi en raison des circonstances de l’édiction de l’arrêté attaqué et de la position qu’il estime incompréhensible de la préfecture du Val-d’Oise, il n’établit aucunement la réalité de son préjudice alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été mentionné au point 2, que le préfet du Val-d’Oise qui s’est fondé, à l’issue du réexamen de la situation de M. A…, sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée, les circonstances d’édiction de l’arrêté attaqué n’étant dès lors pas, à elles seules, de nature à causer un préjudice à M. A…. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la demande indemnitaire de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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