Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2603029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2026 et 2 février 2026, M. A… E… demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entaché d’incompétence du signataire de l’acte :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision prise à son encontre ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Ehueni, avocat commis d’office, de M. E…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Termeau, représentant du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 2001, a fait l’objet le 30 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les décisions en cause.
5. En l’espèce, M. E… soutient qu’il n’a pas été informé par le préfet qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire était susceptible d’être prise à son encontre, ni mis le requérant en mesure d’être entendu préalablement à la mesure envisagée. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Si M. E… conteste la qualification de menace à l’ordre public concernant les faits de violences aggravées pour lesquels il a été signalé par les services de police le 15 janvier 2026, il résulte en tout état de cause des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France il y a cinq ans, sans en apporter la preuve et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, M. E… ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité dans son pays d’origine, en dépit de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de police en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E….
10. Enfin, en dernier lieu, le requérant fait valoir que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, édicter une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois avant d’avoir pris connaissance des motifs de l’annulation d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français.
11. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois qui avait été infligée à M. E…, rien ne faisait obstacle à ce qu’une nouvelle mesure soit prononcée à son encontre par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Chose jugée ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vidéoprotection ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droits fondamentaux ·
- Voie publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Acte ·
- Invalide ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Aménagement rural ·
- Attribution ·
- Surface d'exploitation
- Commission ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Incident ·
- Recours administratif ·
- Établissement ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Urgence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Autorisation ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.