Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C… A… , représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet de la Gironde le 6 février 2025 portant retrait de son titre de séjour, refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 1er avril 2025, Me Debril, avocat de la requérante déclare maintenir les conclusions de sa requête, notamment celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu’il a été remis à Mme A… le 7 mai 2025 son titre de séjour salarié valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu’un titre de séjour salarié, valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025, a été délivré à Mme A… le 7 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B… sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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