Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2305508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305508 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupement d'intérêt économique ( GIE ) Oc' Via Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 19 janvier 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Oc’Via Construction, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittés à concurrence d’une somme de 600 280 euros au titre de la période du 1er au 31 janvier 2023, assorti des pénalités et intérêts de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était titulaire d’un droit de fortage en vertu d’une convention passée avec la société Guintoli, qui lui a adressé plusieurs factures ; suite à un désaccord, la cour d’appel de Paris l’a, en dernier lieu, condamné à payer à la société Guintoli une somme de 1 101 683 euros, outre intérêts de retard ; elle a finalement payé à la société Guintoli une somme totale de 3 919 257 euros, correspondant à un montant de TVA déductible de 653 209,51 euros, dont 600 280 euros restaient à déduire au 31 janvier 2023 et dont elle est donc fondée à demander le remboursement ;
- la facture fondant la TVA en litige n’est pas afférente à une livraison de biens mais à une prestation de service, correspondant non à la vente des minéraux mais à la rémunération du droit exclusif d’exploitation d’une carrière ; il s’agit donc de redevances d’exploitation ;
- dès lors qu’il s’agit d’une prestation de service, le droit à déduction prend naissance non lors de la livraison mais lors de l’encaissement du prix, soit au 31 janvier 2023, par application du 2 du I de l’article 271 et du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts, et non à la date de la facture d’acompte relevée par le service ; sa demande de remboursement de crédit présentée le 7 février 2023 n’était donc pas touchée par la péremption ;
- il n’a pas conclu de contrat de fortage avec la société Guintoli mais un contrat d’exploitation ; le contrat de fortage afférent à la carrière exploitée, auquel il n’était pas partie, a été conclu entre la société Guintoli et le propriétaire des terrains de la carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions relatives aux intérêts de retard sont irrecevables en contentieux d’assiette ;
les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Laisney, représentant le GIE Oc’Via Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat dit de fortage du 28 avril 2006, la société Château du Campuget, propriétaire d’une carrière sise à Manduel, a conféré à la société Guintoli un droit exclusif d’exploiter les matériaux extraits de ces terrains. Par convention d’exploitation du 28 novembre 2013, cette société a elle-même conféré au groupement d’intérêt économique (GIE) Oc’Via Construction le droit exclusif d’exploitation de cette carrière en vue d’en prélever les matériaux extraits. Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Paris, saisie en dernier lieu d’un litige portant sur le prix dû par le GIE à la société Guintoli en exécution de ce contrat au titre de l’année 2015, a condamné le groupement requérant à lui payer la somme de 1 101 683 euros, outre diverses sommes à titre d’intérêt de retard et correspondant aux frais des instances. Le 31 janvier 2023, le groupement Oc’Via Construction a ainsi payé cette somme à la société Guintoli, puis a sollicité le 7 février 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 600 280,47 euros correspondant à la TVA acquittée sur cette opération. Après une procédure d’instruction sur place, le service a rejeté cette demande par décision du 4 mai 2023. Par sa requête, le GIE Oc’Via Construction demande au tribunal d’ordonner le remboursement de cette somme.
2. D’une part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.(…) ». Aux termes du 2 de son article 271 : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ». D’autre part, aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II de ce code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ».
3. Le contrat par lequel le propriétaire de parcelles, ou le titulaire d’un droit exclusif d’extraction, confère à une autre personne le droit exclusif d’extraire les matières premières qui s’y trouvent, en contrepartie du versement de redevances, s’analyse en une vente de matériaux envisagés dans leur état futur de meuble.
4. Pour opposer à la demande de remboursement du groupement requérant la péremption tirée des dispositions précitée de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, l’administration a estimé que le contrat d’exploitation en exécution duquel le paiement du GIE à la société Guintoli est intervenu en janvier 2023 présente la nature d’un contrat de vente de matériaux. Si le GIE Oc’Via Construction conteste cette analyse, il résulte toutefois du contrat d’exploitation de la carrière qu’il a conclu que celui-ci a pour objet de lui conférer un droit exclusif d’exploitation qui a pour finalité de lui permettre d’acquérir les matériaux présents dans la carrière, et qu’il a notamment en charge les activités de décapage, découverte, extraction, traitement, déstockage, chargement et livraison de ces matériaux. Par ailleurs, s’il est exact que la société Guintoli n’est pas la propriétaire du terrain d’assiette de la carrière, celle-ci est toutefois titulaire d’un droit exclusif d’exploitation de cette carrière et l’article 3 du contrat d’exploitation prévoit un transfert de la propriété des matériaux issus de la carrière au GIE Oc’Via Construction au fur et à mesure de leur extraction. Enfin, le prix versé à la société Guintoli en contrepartie de cette exploitation est, aux termes de l’article 4 de ce contrat, entièrement assis sur les quantités de matériaux réellement extraites, mesurées contradictoirement, sans qu’aucune fraction ne soit identifiée comme étant la contrepartie du seul droit d’exploitation qui lui est concédé. Dans ces conditions, et nonobstant la dénomination donnée à ce contrat par les parties, celui-ci s’analyse principalement en une vente de matériaux envisagés dans leur état futur de meuble, dont la livraison intervient au fur et à mesure de leur extraction, et non comme une prestation de service.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a regardé le prix payé par le GIE Oc’Via Construction à la société Guintoli comme correspondant à une vente de marchandises et non à une prestation de service. Il suit de là que, en application des dispositions combinées des articles 206 et 271 du code général des impôts, précitées au point 2, le droit à déduction de la TVA afférente à ce prix est né au fur et à mesure de la livraison des matériaux, c’est-à-dire de leur extraction de la carrière, et au plus tard lors de l’achèvement des travaux d’extraction, dont il est constant qu’ils ont cessé en 2017. La demande de remboursement du crédit de TVA correspondant, présentée par le GIE requérant le 7 février 2023, était donc tardive puisqu’ayant été présentée postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ce montant aurait dû être porté sur ses déclarations.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête du GIE OC’ Via doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions relatives aux dépens et aux intérêts moratoires, celles-ci étant en tout état de cause irrecevables en l’absence de dépens occasionné par la présente procédure et en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GIE Oc’Via Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Oc’Via Construction et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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