Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 17 avril 2025, Mme G E, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de trois mois à compte de la date de notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Matiatou, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, ressortissante camerounaise née le 4 juin 1981, est entrée en France le 22 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 15 juin 2023 au 12 décembre 2023 délivré par les autorités françaises. Elle a sollicité le 19 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement de dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’aticle 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. » L’article 316 de ce code dispose : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. () »
3. Pour refuser de délivrer à Mme E la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’établissait pas que le père de nationalité française de son fils I C B, né le 15 février 2007, et dont la filiation paternelle est établie par reconnaissance, contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la seconde fille de la requérante, Amalia Phenix A, née le 6 août 2013, a fait l’objet d’un acte de reconnaissance reçu par l’officier d’état civil délégué en mairie de Saint-Ouen le 10 mars 2025 par M. F A H, de nationalité française, dont il est par ailleurs établi par les éléments versés au dossier, en particulier des transferts d’argent et échanges par messagerie, qu’il contribue effectivement, depuis plusieurs années, à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le préfet des Yvelines, à qui ces éléments ont été communiqués, ne conteste pas leur authenticité ni ne soutient que l’acte de reconnaissance serait frauduleux. Eu égard au caractère déclaratif d’une reconnaissance d’enfant naturel, la circonstance que la reconnaissance de paternité par M. A soit postérieure à l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Yvelines délivre à la requérante la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. D, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. D
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Mme G E
___________
Ordonnance du 18 juin 2025
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 mai 2025, le tribunal a statué sur la requête enregistrée sous le n°2500537, présentée pour Mme G E.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ».
2. Le jugement du 19 mai 2025 visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger et qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu de corriger cette erreur conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif du jugement n°2500537 du 19 mai 2025 qui indique que : « Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement » est remplacé par : « Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juin 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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