Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2404395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL La Buche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 24 mars 2025, l’EARL La Buche, représentée par Me Grand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles agricoles d’une superficie de 19,74 ha situées sur le territoire de la commune de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la demande de M. C… n’était pas concurrente à la sienne dès lors qu’il n’exploitait pas les parcelles concernées de sorte que l’autorisation était périmée, que la propriétaire de ces parcelles n’entend pas lui accorder un bail et que les parcelles n’ont pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 30 juin 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. A… C… qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2024, l’EARL La Buche a déposé à la direction départementale des territoires de la Dordogne une demande d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles agricoles d’une surface totale de 19,74 ha situées sur le territoire de la commune de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine constatant que ces parcelles faisaient déjà l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée à M. C… le 29 août 2023, a estimé que la demande de l’EARL était concurrente. Au vu des deux dossiers le préfet a, par l’arrêté attaqué du 14 mai 2024, refusé de délivrer l’autorisation sollicitée par l’EARL La Buche.
2. L’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, dispose que : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ».
3. Il est constant que par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a accordé une autorisation d’exploiter plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord à M. C…. Ainsi, l’année culturale suivant la notification de cet arrêté a commencé le 1er octobre 2023 pour s’achever le 30 septembre 2024. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, le 16 mai 2024, l’autorisation délivrée à M. C… n’était pas périmée, contrairement à ce que soutient la requérante. Enfin, la circonstance que la propriétaire des parcelles ne souhaite pas conclure de bail rural avec le bénéficiaire de l’autorisation est sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré que la demande de l’EARL La Buche était concurrente à l’autorisation délivrée préalablement et toujours valable à la date de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EARL La Buche doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EARL La Buche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL La Buche, à M. A… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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