Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2024, n° 2413640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Fau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-2139 du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit d’exercer pendant huit mois quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans des structures temporaires d’accueil collectif à caractère éducatif, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation d’un tel accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est privé de sa seule source de revenu pendant une durée de huit mois, que cette décision fait suite à une précédente suspension de six mois et qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté du 13 septembre 2023 prononçant une interdiction d’exercer les fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois au titre de l’article L. 212-13 du code du sport, illégal en l’absence de saisine de la commission, de caractère suffisamment précis et circonstanciés des faits reprochés et de liens entre ces faits et la sécurité des pratiquants, notamment mineurs ;
— le préfet ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur la méconnaissance des obligations de cet arrêté du 13 septembre 2023 d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif, dès lors que celle-ci n’est pas établie, du fait de l’absence d’encadrement avérée des enfants lors de la visite de contrôle survenue le 15 novembre 2023 ;
— l’arrêté pris à son encontre est illégal, dès lors qu’il ne présente pas un danger actuel pour la santé et la sécurité physique ou moral des pratiquants et notamment des mineurs, en ce que les faits reprochés ne sont pas établis, ne font l’objet d’aucune poursuite pénale, ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant et sont sans lien avec ses fonctions d’éducateur sportif et que sa présence dans l’établissement le 15 novembre 2023 était justifiée par ses fonctions de directeur sportif ;
— enfin, la décision contestée est illégale en ce qu’elle excède le champ d’application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et s’étend à l’exploitation des locaux accueillant des mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre préliminaire, qu’il a pris deux arrêtés le 21 juin 2024, l’un n° 2024-2133 fondé sur l’article L. 212-13 du code du sport et le second n° 2024-2139 fondé sur l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ; que le requérant ne conteste que ce dernier arrêté ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté ne fait pas obstacle au requérant d’exercer les tâches administratives liées à sa fonction de directeur sportif et d’accéder à son lieu de travail, dès lors que l’association dans laquelle il travaille n’est pas un accueil collectif de mineurs (A) mais un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— l’exception d’illégalité doit être écartée, dès lors l’arrêté en date du 13 septembre 2023 était justifié, eu égard à la gravité des faits reprochés à l’intéressé justifiant la prise d’une décision en urgence ;
— la méconnaissance de l’arrêté du 13 septembre 2023 est établie par les pièces du dossier, dès lors qu’il a été contrôlé en situation d’encadrement avec des mineurs ;
— le non-respect, constatée le 3 novembre 2023, de l’arrêté du 13 novembre 2023 matérialise en soi l’existence d’un danger pour les enfants justifiant la prise d’un nouvel arrêté de suspension de ses fonctions d’éducateur sportif pour une durée de huit mois à la fois dans le champ des EAPS que des A ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 à 14h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Fau, représentant M. B, qui soutient prendre connaissance avec le mémoire en défense de l’existence de l’arrêté n° 2024-2133 fondé sur le code du sport, qui n’a jamais été notifié à son client et qu’il se réserve de contester par une requête distincte ; que l’arrêté n° 2024-2139 fondé sur l’article L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles doit être regardé comme faisant obstacle, eu égard à sa rédaction, à l’exercice de toutes fonctions avec les mineurs, comprenant notamment les fonctions de directeur sportif ; que le requérant ne pouvait être regardé, eu égard à la configuration des lieux, comme étant en situation d’encadrement alors que les enfants étaient dans l’attente de leur éducateur sportif dans l’espace d’accueil ; qu’enfin, il ne constitue pas un danger grave pour les mineurs justifiant une nouvelle suspension pour une durée de huit mois à compter du 9 juillet 2024, alors qu’il a déjà été suspendu pendant 6 mois, qu’il avait repris ses fonctions le 13 mars 2024 et qu’il ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté la précédente suspension ;
— et les observations de M. B, présent, sur son parcours sportif de haut niveau en water-polo, sélectionné aux jeux olympiques de Rio et ses fonctions de directeur sportif qu’il exerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 15 octobre à 17 h 49 et a été communiquée. La clôture d’instruction a été reportée par ordonnance du même jour au 16 octobre 2024 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, né le 19 juin 1984, est titulaire de la carte professionnelle d’éducateur sportif et exerce des fonctions de directeur sportif au sein de l’association « cercle des nageurs noiséens 93 », relevant des établissements d’activités physiques et sportives (EAPS). A la suite d’un signalement pour des faits de « menaces, viol commis sur majeur et par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction », le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a suspendu en urgence, par un arrêté du 13 septembre 2023, des fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport. Le requérant a repris ses fonctions le 13 mars 2024. Par un nouvel arrêté n° 2024-2133 en date du 21 juin 2024, le préfet lui a interdit d’exercer des fonctions d’éducateur sportif pour une durée de huit mois au sein d’un EAPS, au motif qu’il n’avait pas respecté le précédent arrêté. Dans un second arrêté n° 2024-2139 du même jour, le préfet lui a également interdit sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles d’exercer des fonctions d’éducateur sportif au sein d’un accueil collectif de mineur (A) comportant toutes fonctions au contact des mineurs, avec interdiction d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation d’un tel accueil. Dans la présente requête, M. B demande seulement la suspension de ce dernier arrêté n° 2024-2139 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il est privé depuis le mois de juillet de sa seule source de rémunération, dès lors qu’il ne peut plus exercer les fonctions de directeur sportif. Toutefois, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que l’arrêté n° 2024-2139 dont il demande la suspension et qui lui interdit effectivement d’exercer toutes fonctions, y compris celles de directeur sportif, pris sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, n’est applicable qu’aux seuls établissements A, qui recouvrent les anciennes appellations de « colonies de vacances », « centre de loisirs » et « scoutisme ». Il est constant que l’association pour laquelle le requérant exerce les fonctions de directeur sportif ne relève pas de cette catégorie d’établissement mais d’un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS), relevant du code du sport. L’interdiction d’exercice des fonctions de directeur sportif qu’il fait valoir ne résulte pas davantage de l’arrêté n° 2024-2133 pris sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, non contesté dans la présente requête, qui ne porte que sur les fonctions d’éducateur sportif au sein d’un EAPS et ne fait ainsi pas obstacle à des fonctions de directeur sportif, ainsi que le prévoyait d’ailleurs le précédent arrêté du 13 novembre 2023, rédigé en termes identiques. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue vouloir exercer des fonctions dans un A concerné par l’arrêté qu’il conteste. Dans ces conditions, M. B, qui peut continuer d’exercer ses fonctions de directeur sportif, correspondant à sa fiche de poste, au sein de son association, ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’arrêté qu’il conteste.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est remplie, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis (service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports).
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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