Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2601797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Isaac-Ryan Dicko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la mise en place immédiate, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’un « accompagnant d’élève en situation de handicap individuel », conformément à la décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
de condamner l’État à lui verser une indemnité pour chaque jour d’absence d’accompagnement depuis la notification de cette décision ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que l’enfant Isaac-Ryan Dicko, né le 14 août 2017 et scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire Aristide Briant de Charenton-le-Pont pour l’année scolaire 2025-2026, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de son temps de scolarité du 1er septembre 2023 au 31 août 2029 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 19 septembre 2023. La requête présentée en son nom par sa mère, Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant, à titre principal, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil et à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter cette aide, d’autre part, à ce que l’État soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la décision mentionnée ci-dessus.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés ne peut prononcer, en principe, que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte. Il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, de telles conclusions ne pouvant être utilement soumises qu’au juge du fond ou au juge des référés statuant au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité en réparation de préjudices sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont la quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté », et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation doit leur assurer une formation scolaire adaptée. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Pour justifier, ainsi qu’il lui appartient de le faire en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de l’urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B… se borne à faire valoir, d’une part, que « la privation persistante d’accompagnement empêche une scolarisation normale », d’autre part, que « la carence de l’administration dans l’exécution d’une notification MDPH constitue une atteinte grave au droit à l’éducation ». Elle ne fait ainsi état, en l’absence, notamment, de toute précision apportée par elle sur les conséquences concrètes de l’inexécution de la décision du 19 septembre 2023 mentionnée au point 2 sur les conditions de scolarisation de son fils alors qu’il ressort de ses propres écritures que celui n’est pas totalement déscolarisé et qu’à défaut d’aide humaine individuelle, il bénéficie néanmoins d’une aide humaine mutualisée, d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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