Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2306058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Berthe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des forces de police et du procureur de la République pour complément d’information sur les mentions du traitement des antécédents judiciaires consulté ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 juin 1993, déclare être entré en France le 6 juin 2016. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour en sa qualité de conjoint de français, dont la dernière a expiré le 27 janvier 2023. Le 28 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. "
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-1 ou à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 6 octobre 2018, sans que le préfet ne soutiennent que la communauté de vie aurait cessé depuis le mariage. Il est également le père de deux enfants mineur français nés de cette union et dont il n’est pas contesté qu’ils résident en France avec lui et leur mère.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Nord a retenu qu’il avait fait l’objet de deux inscriptions au traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, commis le 6 juillet 2022, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 6 août 2022. Toutefois, le préfet du Nord ne produit aucune pièce relative aux suites données aux faits mentionnés dans ses inscriptions, et notamment aux condamnations dont M.
A auraient fait l’objet, alors, par ailleurs, que ces faits ne constituent pas une atteinte aux personnes. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet du Nord a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité préfectorale oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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