Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 sept. 2024, n° 2409209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot, représentée par Me Yon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain s’est opposée à l’ouverture de l’école privée hors contrat sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision fait obstacle à l’ouverture d’un établissement d’enseignement, alors que la rentrée des classes était prévue le 17 septembre, soit à l’expiration du délai de trois mois dont disposaient les autorités compétentes pour s’opposer à sa déclaration ; de ce fait, les enfants inscrits ne pourront commencer leur scolarité et l’association ne pourra couvrir ses frais, notamment le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 euros et la rémunération des enseignants ; cette décision a une influence sur la survie de l’école ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l’enseignement et de l’instruction, ainsi qu’à la liberté d’association ;
— en effet, la décision du 12 septembre 2024 est insuffisamment motivée, et a été prise sans procédure contradictoire préalable ; la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation.
La préfète de l’Ain a communiqué, le 16 septembre 2024, un nouvel arrêté du 16 septembre 2024, qui retire l’arrêté du 12 septembre 2024 et fait à nouveau opposition à l’ouverture de l’école maison d’éducation Pauline Marie Jaricot.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot persiste dans ses conclusions en demandant en outre la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 de la préfète de l’Ain, et en portant à 5 000 euros le montant sollicité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
— la décision du 16 septembre 2024 a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration
— cette décision est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle fait une application cumulative des critères fixés à l’article L. 441-1 du code de l’éducation ;
— c’est à tort que la préfète a estimé que le bâtiment loué était affecté à une autre fin que celle à laquelle il était destiné ;
— aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il pourrait y avoir plus de vingt personnes à la fois dans les locaux ;
— il n’appartient pas à la préfète de contrôler la sincérité du budget de l’association ; par ailleurs, et à supposer que ce budget soit insincère, ceci serait sans lien avec les conditions de travail et de sécurité des enfants.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 septembre 2024, M. V I, Mme B O épouse I, M. T K, Mme P M épouse K, M. L S, Mme W N épouse S, M. J A, M. R E, Mme Q X épouse E, M. C D, Mme U H épouse D, représentés par Me Yon, demandent d’admettre leur intervention, de faire droit aux demandes de suspension présentées par l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot, et à ce que l’Etat leur verse chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à la suspension des actes en litige, en tant que parents d’élèves inscrits à l’école ;
— les moyens soulevés par l’association requérante sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024, qui a été retiré ;
— les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté sont irrecevables, par application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête n’étant pas accompagnée d’une copie de la requête au fond que la requérante doit avoir introduit ;
— la condition d’urgence n’est pas établie ; il n’est justifié d’aucune inscription d’élèves pour l’année 2024/2025, ces enfants pouvant en outre poursuivre leur scolarité dans d’autres établissements ; la réalité du préjudice financier allégué par l’association n’est pas démontrée ; l’association ne pouvant avoir un objet qui permettrait de déroger aux lois et règlements applicables dans les secteurs où elle intervient, l’autorité administrative pouvait prendre des mesures propres à ce qu’elle s’y conforme sans méconnaître la liberté d’association ;
— il n’est pas justifié d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l’administration n’ayant fait que répondre à une demande, la décision n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ; les autorités administratives ont un pouvoir de contrôle étendu portant notamment sur le financement et les conditions d’accueil des personnes susceptibles de fréquenter l’établissement, le dossier de déclaration devant notamment comporter des éléments sur les modalités de financement de l’école, ainsi que l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ; il existe des incohérences majeures dans le dossier de l’association, qui a établi un budget prévisionnel sur la base d’un nombre d’élèves de 70 et n’envisage d’en accueillir finalement que 13 ; alors que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie a donné un avis favorable sur la base de vingt personnes présentes dans l’établissement, l’association envisage d’y accueillir des prestataires extérieurs ; dans ces conditions, il n’est pas établi que les élèves bénéficieraient de conditions de travail satisfaisantes et qu’elles ne soit pas exposées à des risques que la réglementation sur les établissements recevant du public ont pour objet de couvrir.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot et les différents intervenants persistent dans leurs conclusions.
Ils font valoir en outre que :
— les dispositions de l’article 5. 522-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables pour un référé liberté ;
— elle justifie des factures émises pour l’inscription des élèves.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Castiglione, substituant Me Yon, pour l’association requérante, ainsi d’ailleurs que les intervenants, qui a persisté dans ses conclusions et moyens ; il a fait valoir en outre que, si la préfecture de l’Ain s’estimait insuffisamment informée concernant l’origine de ses ressources, il lui était loisible de solliciter des informations complémentaires ; que, compte tenu des dons dont elle bénéficie, qui couvre l’essentiel de ses charges, la réduction du nombre d’élèves, et par suite la baisse des contributions financières des familles, n’est pas de nature à affecter la sincérité du budget ;
— M. F, pour la préfète de l’Ain, qui a persisté dans ses conclusions et moyens ; il a soutenu en outre que l’association s’est placée elle-même dans une situation d’urgence, en déposant tardivement un dossier complet de déclaration d’intention d’ouvrir l’établissement, puis ensuite en modifiant profondément la consistance du projet, sans fournir toutes les informations à l’administration ; l’association ne démontre pas d’où pourraient venir ses ressources complémentaires, alors que l’administration doit veiller à la viabilité financière de l’établissement, et également surveiller l’origine des dons ; une fois que les services du rectorat ont attesté de la complétude du dossier, l’administration n’était plus en mesure de demander que des pièces complémentaires soient fournies ;
— Mme G, représentant le rectorat de l’académie de Lyon, qui a précisé que les huit enfants inscrits à l’école, s’ils ne sont pour l’instant pas inscrits dans d’autres établissements pourraient y être accueillis ; Mme G a également produit à l’audience le budget prévisionnel de l’établissement pour les trois premières années.
Par une note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2024 et communiquée aux parties, l’association maison d’éducation Marie Jaricot fait valoir que, compte tenu du nombre d’inscrits pour l’année scolaire 2024/2025, qui est de douze, la sincérité du budget prévisionnel n’est nullement affectée, puisque les recettes liées aux inscriptions seront proches du chiffre de 42 800 euros figurant sur le budget prévisionnel.
La préfète de l’Ain a produit un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, à 15 h 57, qui n’a pas été communiqué, par lequel elle maintient ses conclusions et moyens.
Elle fait valoir en outre que les pièces produites confortent les craintes exprimées sur la durabilité du projet ; il n’apparaît pas que les prévisions en matière de dons puissent être tenues, alors en outre qu’aucune promesse de don n’est produite ; les charges apparaissent sous-estimées, s’agissant notamment des charges d’occupation du bâtiment et des salaires ; elle sollicite, le cas échéant, une substitution de motif en demandant que soit substitué aux motifs initiaux de la décision celui tiré de ce que le projet doit être regardé comme ayant été substantiellement modifié en cours d’instruction, de sorte qu’une nouvelle déclaration devait être déposée.
En application de l’article R. 552-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’au 19 septembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 17 juin 2024, les services du rectorat de l’académie de Lyon ont accusé réception de la déclaration d’ouverture d’un établissement privé hors contrat des premier et deuxième degrés, sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, déposée par l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot. Le 12 septembre 2024, la préfète de l’Ain s’est opposée à cette ouverture, sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’éducation. La préfète de l’Ain a retiré cet arrêté et s’est à nouveau opposé au projet, par un second arrêté du 16 septembre 2024.
Sur l’intervention des parents d’élèves :
2. M. et Mme I, M. et Mme K, M. et Mme S, M. A, M. et Mme E, M. et Mme D, parents d’élèves inscrits à l’établissement « maison d’éducation Pauline Jaricot » pour l’année scolaire 2024/2025, justifient d’un intérêt suffisant à la suspension de l’arrêté en litige. Par suite, leur intervention doit être admise.
Sur l’étendue du litige :
3. La préfète de l’Ain ayant retiré son arrêté du 12 septembre 2024, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet acte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 552-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
5. La recevabilité d’un référé liberté, quand bien même il tend à la suspension d’une décision administrative, n’est pas subordonnée, à la présentation d’une requête distincte tendant à l’annulation de cet acte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Ain doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II. – L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : / 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; / 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / Le représentant de l’Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. « . Selon l’article L. 441-2 de ce code : » I. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement : a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ; () 2° S’agissant de l’établissement : a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; b) Ses modalités de financement ; c) Soit l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, soit celle prévue à l’article L. 122-5 du même code ; () ".
8. Les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation instituent un régime de déclaration de création d’un établissement d’enseignement scolaire privé. Ce régime de liberté se caractérise par le droit d’ouvrir l’établissement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception, par l’administration, d’un dossier comprenant toutes les pièces exigées par le code de l’éducation, sauf opposition du recteur, du préfet, du maire ou du procureur de la République pour l’un des quatre motifs énoncés à l’article L. 441-1 de ce code.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. La liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté d’association constitue, de même, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement, la préfète de l’Ain, par sa décision du 16 septembre 204, a estimé tout d’abord que, compte tenu des changements substantiels apportés au projet depuis la déclaration, concernant notamment le nombre d’élèves devant être accueillis, ramené de 70 à 13, hors la classe pour élèves en situation de handicap devant ouvrir en 2025, la sincérité du budget prévisionnel présenté par l’association, qui escomptait un financement notamment par une contribution mensuelle de 350 euros par élève, était affectée et que l’association ne justifiait pas être en mesure de couvrir ses charges et de fournir aux élèves et enseignants des conditions de travail et de sécurité conformes à la réglementation. Par ailleurs, la préfète, après avoir relevé des incertitudes sur le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément dans l’établissement, a estimé que la sécurité des personnes présentes dans le bâtiment ne serait pas garantie.
11. Toutefois, s’agissant de ce second motif, il résulte de l’instruction que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie a rendu un avis favorable, le 27 aout 2024, au projet final de l’association, qui prévoit l’accueil de vingt personnes, soit treize élèves et sept enseignants, conformément aux règles applicables aux établissements recevant du public de cinquième catégorie. En se bornant à renvoyer à un courriel du 16 septembre 2024 de la directrice de l’association déplorant, suite à l’opposition initialement formée par la préfète, qu’elle ne pourrait réaliser les actions envisagées avec des intervenants extérieurs, alors que pour certains, tels la piscine ou l’école de musique, celles-ci n’avaient pas vocation à se dérouler dans les locaux de l’école, et que pour les autres, aucun élément du dossier présenté par l’association ni d’ailleurs aucune pièce du dossier ne permet de penser que ces interventions se feraient en présence notamment de l’ensemble des enseignants, de manière que le nombre de personnes autorisé dans les locaux pourrait se trouver dépassé, la préfète de l’Ain a opposé un motif qui apparaît en l’état de l’instruction manifestement infondé.
12. Par ailleurs, la préfète de l’Ain, qui a eu connaissance d’un dossier comprenant notamment, en vertu de l’article L. 441-2 du code de l’éducation, des éléments sur les modalités de financement de l’association, a estimé que la sincérité du budget de l’association était affectée par la baisse significative du nombre d’élèves devant être accueillis, de sorte que ne seraient pas garanties les conditions d’une bonne scolarité des enfants. S’il est vrai que le projet a été profondément modifié sur ce point, il résulte de l’instruction que le budget prévisionnel, communiqué au rectorat dans le cadre de la demande et produit en cours d’audience, faisait état, s’agissant des recettes pour l’année scolaire 2024/2025 de contributions financières estimées à 43 000 euros. Compte tenu du nombre d’élèves finalement autorisé, soit 13, ainsi d’ailleurs que du nombre d’élèves finalement scolarisé, de 12, et du montant des frais de scolarité, de 350 euros par mois au collège et 390 au lycée, la sincérité de ces prévisions n’apparaît toutefois pas affectée. Si la préfète de l’Ain a relevé en défense que le financement par les dons, prévu à hauteur de 90 000 euros pour la première année, n’était pas garanti, les analyses dont elle fait état, s’agissant du plan de trésorerie produit en défense, ne tiennent pas compte de la trésorerie dont dispose l’association, provenant pour l’essentiel de dons déjà versés, et si elle soutient désormais que la fiabilité des recettes sur ce point est incertaine, elle ne s’appuie sur aucun élément précis. Enfin, l’argumentation dernièrement développée par la préfète de l’Ain sur la fiabilité des charges de fonctionnement estimées ne repose sur aucune analyse précise, alors d’ailleurs que le dossier de déclaration doit seulement comprendre des éléments sur les modalités de financement de l’établissement. Ainsi, et en l’état de l’instruction, aucun élément du dossier ne permet d’estimer que l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot ne serait pas financièrement en mesure, pour l’année scolaire 2024/2025, d’assurer aux élèves qu’elle doit accueillir une scolarité se déroulant dans des conditions satisfaisantes, ni que, pour en revenir au motif opposé tiré de l’application des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, que l’autorité administrative serait, pour ce motif, fondée à former opposition à l’ouverture de l’établissement dans l’intérêt de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
13. Par suite, les deux seuls motifs, manifestement infondés, opposés à la déclaration par la préfète de l’Ain portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l’enseignement et à la liberté d’association.
14. Si la préfète de l’Ain a demandé, par mémoire enregistré le 18 septembre 2024 que soit substitué aux motifs initiaux de la décision celui tiré de ce que l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot était tenue de déposer une nouvelle déclaration au regard de la modification substantielle du projet depuis son dépôt, à savoir en l’occurrence la forte réduction du nombre d’élèves et d’enseignants, aucune disposition du code de l’éducation n’impose au déclarant de préciser le nombre d’élèves qu’il souhaite accueillir. En outre, la préfète de l’Ain, qui n’a d’ailleurs jamais demandé à l’association requérante de préciser sa demande sur ce point, n’indique pas sur quel fondement légal elle aurait été en droit de s’opposer pour ce motif à la déclaration, de sorte que sa demande de substitution de motifs ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
15. Lorsque la partie requérante fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale et de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. D’autre part, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être appréciée compte tenu, non seulement, des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu, au nombre desquels figure celui du maintien de l’ordre public.
16. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, l’association requérante expose que la rentrée des écoles devait avoir lieu le 17 septembre 2024. Elle fait valoir par ailleurs ses conséquences financières pour l’association, alors qu’elle doit couvrir ses charges, notamment un loyer de 2 500 euros par mois suite au bail contracté avec la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, le fait que les enseignants qu’elle a recrutés se retrouvent, de fait, empêchés d’enseigner ainsi que l’impossibilité dans laquelle se trouvent les douze élèves inscrits dans l’établissement de poursuivre leur scolarité. En l’espèce, si les élèves pourraient être accueillis dans d’autres établissements, cette situation est de nature à fortement perturber leur scolarité, la rentrée scolaire s’étant déjà déroulée depuis plusieurs semaines dans les autres établissements. Si la préfète de l’Ain soutient que l’association s’est placée dans la situation quelle déplore du fait d’une déclaration tardivement déposée au rectorat, il résulte de l’instruction que la rentrée de l’établissement avait été fixée à la date d’expiration du délai de trois mois mentionné à l’article L. 441-1 du code de l’éducation, les établissements privés hors de contrat ayant la possibilité de fixer une date de rentrée décalée par rapport à celle des établissements publics, et l’impossibilité pour elle d’organiser cette rentrée à cette date ne résulte en l’espèce que de l’opposition, manifestement illégale ainsi qu’il a été dit, qui lui a été opposée. Au regard des graves conséquences de cette mesure qui rend en pratique impossible l’organisation d’une scolarité pour l’année 2024/2025, sur l’équilibre financier de l’association, sur le travail des enseignants recrutés et sur la scolarisation des douze élèves inscrits qui, même s’ils pourraient être ultérieurement accueillis dans d’autres établissements, se verraient privés d’une partie de leur scolarité, et en l’absence d’intérêt public justifié, l’exécution de la décision caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Ain du 16 septembre 2024, en tant qu’elle forme opposition à l’ouverture de l’école privée hors contrat, suspension qui suffit en l’espèce à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
19. Les intervenants n’ayant pas la qualité de partie, ils ne peuvent par ailleurs solliciter le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme I, M. et Mme K, M. et Mme S, M. A, M. et Mme E, M. et Mme D est admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024 de la préfète de l’Ain.
Article 3 : L’exécution de la décision du 16 septembre 2024 de la préfète de l’Ain faisant opposition à la déclaration d’ouverture de l’établissement privé hors contrat maison d’éducation Pauline Marie Jaricot est suspendue.
Article 4 : L’Etat versera à l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par les intervenants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la ministre de l’éducation nationale et à M. V I, pour les intervenants.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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