Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2522236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er août, 12 août, 3 septembre, 10 et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit à être entendu ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 513-2 alinéa 5 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordée à M. A… par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Me A…, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1975 et qui déclare être entré en France le 18 décembre 2013, a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2026 en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet de police s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que l’intéressé avait fait usage d’une fausse carte de résident lors de sa candidature au sein de la société ONET. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés à l’intéressé, intervenus en 2021, de l’incertitude qui s’attache à leur nature, le mémoire en défense indiquant, à la différence de la décision attaquée, que la fausse carte de résident aurait été utilisée par M. A… pour bénéficier d’un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise et de tout élément de nature à attester de leur matérialité, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité en lui retirant pour ce seul motif sa carte de séjour pluriannuelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de retrait du 21 novembre 2024, implique nécessairement que le préfet de police restitue au requérant sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 juillet 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros dont, d’une part, la somme de 250 euros à verser à Me Abdallahi A…, conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, d’autre part, eu égard aux frais personnellement exposés par M. B… A…, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 750 euros à lui verser directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sa carte de séjour pluriannuelle à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions prévues par le point 6 de la présente décision.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Abdallahi A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 .
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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