Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C B et Mme D E A demandent de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Allier à leur verser rétroactivement les prestations sociales auxquelles ils avaient droit pour la période de mars 2022 à mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ». L’article R. 414-5 du même code dispose que : « () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 27 mars 2025, présenté au requérant le 3 avril 2025 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal l’a invité à régulariser son recours, en transmettant chaque pièce jointe par fichier distinct. Cette même demande a été adressée à Mme A par un courrier du 3 avril 2025, réputé notifié, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l’application « Télérecours ». En dépit de ces demandes de régularisation, les requérants n’ont pas régularisé leur requête. Par suite, la requête de M. B et de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D E A.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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