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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, enregistrée le 1er février 2025 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 2025 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lever le signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, notamment au regard de la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’envisageait pas de s’installer ou de séjourner en France où il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité de sa situation, eu égard notamment à la régularité de son droit au séjour en Belgique ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 5 a) de la directive « retour » 2008/115/CE ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas de motivation individualisée, en méconnaissance des exigences du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte manifeste à sa vie familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ne tenant pas compte de la procédure en cours en Belgique, la décision de signalement au SIS emporte des effets disproportionnés sur sa situation et porte atteinte aux principes de confiance mutuelle et de coopération loyale entre Etats membres de l’Union européenne, en méconnaissance de l’article 4-3 du traité sur l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1995, a été remis par les autorités espagnoles aux services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales le 24 décembre 2024, en application des accords franco-espagnols de réadmission immédiate. L’intéressé n’étant pas en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le jour même, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant d’y revenir pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une première période d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D C, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme C délégation à l’effet de signer « les décisions, actes, correspondances et documents relatifs à l’accueil des étrangers () » ainsi que, en cas d’absence du directeur de la citoyenneté et de la migration, les décisions et actes relevant notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dont les placements en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de ses articles L. 613-1, L. 611-1-1°, L. 612-2 3°, L. 612-3 1° et 8° et L. 612-8 sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a fondé ses décisions. Elle indique en outre la situation administrative et le parcours du requérant, sur la base des informations dont le préfet avait connaissance à la date de son arrêté. Alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances dont aurait fait part l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. La motivation de la décision, telle qu’exposée au point précédent, ne révèle, en dépit des explications de M. B quant à sa situation personnelle et familiale, aucun défaut d’examen particulier et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen ne peut donc qu’être écarté.
5. La circonstance que M. B n’a pas manifesté son intention de se maintenir ou de s’installer sur le territoire français sur lequel il n’a fait que transiter et sur lequel il ne se trouve que par l’effet de la procédure de remise par les autorités espagnoles est sans incidence sur la légalité de la décision de procéder à son éloignement en raison de l’irrégularité de son séjour dès lors que, quelle qu’ait été la durée de ce séjour, il n’a justifié d’aucune des conditions requises pour entrer et circuler sur le territoire français. Les faits de séjour irrégulier étant ainsi suffisamment établis pour permettre à l’autorité administrative de décider de son éloignement, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ».
7. Il résulte de ces stipulations que pour pouvoir circuler librement sur le territoire des autres Etats membres, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l’étranger doit, sous réserve de respecter les conditions fixées par la convention et par les règlements pris pour son application, justifier, outre d’un document de voyage, d’un titre de séjour délivré par les autorités d’un des Etats membres en cours de validité.
8. Si M. B verse à l’instance une copie du certificat d’immatriculation (« carte orange ») délivré par les autorités belges, qui atteste que ces autorités l’ont admis à séjourner sur leur territoire le temps de l’examen de sa demande d’admission au séjour, il ressort des mentions de ce certificat que sa validité expirait au 15 juillet 2024, antérieurement à la date à laquelle l’intéressé a fait l’objet d’une remise aux services de police aux frontières français par les autorités espagnoles. Le document spécial de séjour, qui l’autorisait à séjourner sur le territoire belge dans l’attente d’une décision du Conseil du contentieux des étrangers sur son droit au séjour en Belgique, expirait le 6 décembre 2024. Ainsi, à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son éloignement, M. B ne justifiait d’aucun titre de séjour en cours de validité dans un autre Etat membre de l’Union européenne ni, a fortiori, du statut de résident longue durée UE. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit dès lors être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qui ne saurait être regardée comme s’inscrivant dans une logique de régularité provisoire.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En se bornant à faire valoir qu’il vit en Belgique depuis plusieurs années, qu’il y exerce une activité professionnelle et y élève sa fille dont il assure l’éducation, sans apporter à l’appui de ses allégations le moindre document de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, M. B n’établit ni qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ou en Belgique ni que la décision qu’il conteste porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la mesure d’éloignement contestée. En particulier, le seul fait de constituer et immatriculer une société en Belgique ne saurait suffire à caractériser une activité professionnelle ni à établir l’intégration sociale dont se prévaut le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
12. Il résulte des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. L’arrêté contesté ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant dès lors que celui-ci ne justifie ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni d’une communauté de vie avec la mère de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 3 et contrairement à ce que soutient le requérant, pour décider de l’interdiction de retour litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé, après avoir l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel la mesure d’éloignement doit être assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, sur les éléments concrets relatifs à la situation administrative et au parcours de M. B, et notamment sur les circonstance qu’il ne présente pas de billet de transport justifiant un retour au Maroc, qu’il se maintient irrégulièrement dans l’espace Schengen sans avoir sollicité de titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas de motivation individualisée doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
17. Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens invoqués contre le signalement contesté, tirés du caractère disproportionné de la mesure et de l’atteinte aux principes de confiance mutuelle et de coopération loyale entre Etats-membres, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés, le requérant ne pouvant, au demeurant et en tout état de cause, se prévaloir d’une prétendue situation régulière en Belgique.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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