Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2408010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2024, les 25 et 28 mars 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de ces décisions dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît ses droits de la défense, en violation de la convention de Genève et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté attaqué fait obstacle à la possibilité pour lui de contester la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de redéposer une demande d’asile ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ; l’arrêté méconnaît ainsi l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle;
- cette décision méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit une pièce en défense le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, déclare être entré en France en 2023 à l’âge de 24 ans. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 décembre 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mai 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024 (CNDA). Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen. (…) ». Selon l’article L. 542-3 dudit code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B…, présentée le 5 décembre 2023, a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 13 mai 2024, laquelle a été confirmée par la CNDA en audience le 7 novembre 2024. Si le requérant indique que la mesure d’éloignement a été édictée dans le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance est sans incidence sur le droit pour l’étranger de se maintenir sur le territoire national. Il est par ailleurs constant qu’à la date de l’arrêté attaqué aucune demande de réexamen de sa demande d’asile n’avait été présentée par l’intéressé. Ainsi, le préfet de la Gironde a pu légalement édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait méconnu le droit au maintien sur le territoire du requérant en méconnaissant les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’intéressé indique que l’édiction de la mesure d’éloignement méconnaît ses droits de la défense dès lors, d’une part, qu’elle intervient dans le délai de recours de pourvoi en cassation de deux mois contre la décision de la CNDA et que, d’autre part, elle fait obstacle à la possibilité d’obtenir de nouveaux documents et déposer une demande de réexamen. Toutefois, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé ne peut être exécutée d’office avant l’expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1’exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu’à la fin de l’instance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Aucune violation des droits de la défense n’est ainsi constituée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la convention de Genève doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a pris en considération les conditions de séjour en France et la situation familiale du requérant pour fonder ses décisions. Il constate que ce dernier est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Il indique qu’avant son départ de la Turquie, à la suite d’un affrontement entre les militants du PKK et l’armée turque, il a été détenu et soumis à de graves tortures. Il ajoute qu’il est actif sur les réseaux sociaux en faveur du mouvement démocratique kurde et que des poursuites judiciaires ont été engagées à son encontre en Turquie. A l’appui de ses allégations, il verse la copie d’un mandat d’arrêt du 4 mars 2024 pour aide et encouragement d’une organisation terroriste. Toutefois, ce seul document, dont les conditions concrètes d’obtention en Turquie ne sont pas suffisamment justifiées, ne présentent pas de garanties suffisantes pour établir que l’intéressé encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que la demande d’asile de l’intéressé et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, comme il a été rappelé au point 1 du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les motifs exposés au point précédent, c’est sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, que le préfet de la Gironde a édicté les décisions en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés./ Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile , M. B… n’établit pas, par les éléments dont il fait état et les pièces qu’il produit, qu’il encourt des menaces directes et personnelles en cas de retour en Turquie. Il n’établit pas non plus que des éléments nouveaux viendraient au soutien du moyen qu’il soulève. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire pour la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si le requérant fait état de liens sociaux tissés en France, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Arrivé en France en décembre 2023, le séjour de l’intéressé est récent. La circonstance qu’il serait engagé dans des démarches de régularisation ne suffit pas à lui allouer un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
15. La demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit en tout état de cause être rejetée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la Cour s’est déjà prononcée sur le recours formé par M. B… contre la décision de l’Office rejetant sa demande d’asile.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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