Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2516686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 23 juin et 27 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :
- sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les observations de Me Lantheaume, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 et qui déclare être entré en France en 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappellent l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentées ainsi que son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En outre, en application de l’article L. 613-1 du même code, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2018 et y a inscrit le centre de ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, le faible nombre et la nature des documents produits ne permettent d’établir ni la continuité et la stabilité du séjour de l’intéressé sur le territoire national depuis 2018 ni l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. En particulier, s’il se prévaut de la naissance de son fils à A… le 15 octobre 2024, il ne produit à l’instance aucun document de nature à établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ce dernier alors qu’il ressort des pièces du dossier que le jeune B… réside dans le Loir-et-Cher avec sa mère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne revenait pas au préfet de transmettre ou d’instruire la demande d’autorisation de travail de l’intéressé avant de statuer sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lequel dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
M. C… soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2018, y a inscrit le centre de ses attaches personnelles et familiales dès lors que son fils B… est né le 15 octobre 2024 à A… et qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’établit pas la continuité et la stabilité de son séjour en France pas plus que l’intensité des liens dont il se prévaut au premier titre desquels ceux qu’il aurait noués avec son fils. De plus, l’intéressé ne verse à l’instance aucun document de nature à justifier qu’il exercerait une activité salariée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. C…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Publication
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Victime ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vigne ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Abrogation ·
- Pays
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Personne seule ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Métropolitain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.