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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2024, n° 2406628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme E C, représentée par Me Ayala, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer l’origine, la cause et la nature des désordres affectant la porte de garage et le sous-sol de sa propriété, sise 9 ruelle des néfliers à La Ville-du-Bois, et de donner un avis motivé sur l’imputabilité de ces désordres ;
2°) de réserver frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que :
— elle a subi deux inondations de sa propriété les 11 août 2020 et 17 août 2022, et il est apparu lors d’une expertise amiable que les inondations de 2020 étaient imputables à des travaux de Voirie réalisés par l’entreprise Colas sous maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération Paris Saclay ; il est probable que les nouvelles inondations procèdent de la même cause ;
— la mesure est utile pour déterminer la cause des inondations du sous-sol de sa propriété.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, à la société Aréas dommages et à la société Colas, qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2.L’expertise demandée par Mme C, qui vise à déterminer l’origine, la cause et la nature des désordres affectant la porte de garage et le sous-sol de sa propriété, sise 9 ruelle des néfliers à La Ville-du-Bois, et de donner un avis motivé sur l’imputabilité de ces désordres, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que s’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, il n’y a pas lieu, par la présente ordonnance, d’autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4.Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, domicilié 7 rue des Halles à Paris (75001) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et examiner et décrire lesdésordres qui affectent la porte du garage et le sous-sol de la propriété située au 9 ruelle des néfliers sur le territoire de la commune de La Ville-du-Bois ;
3°) en indiquer l’origine et la cause, et donner son avis sur l’imputabilité de ces désordres aux inondations subies par la propriété de Mme C au mois d’août 2020 et août 2022 ;
4°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, à la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, à la société Aréas dommages et à la société Colas.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, à la société Aréas dommages, à la société Colas et à M. D B, expert.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mandate et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente ordonnance.
ORDONNANCE DU
27 mai 2025
Dossier n° : 2406628-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame E C c/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE PARIS SACLAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des référés, a, sur la requête n° 2406628-16, présentée par Mme E C, ordonné une expertise et désigné M. D B, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 7 avril 2025, M. D B sollicite une allocation provisionnelle de 4 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. A, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du même code : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé à M. D B une allocation provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme E C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. D B.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
ORDONNANCE DU
10 juin 2025
Dossier n° : 2406628-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame E C c/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE PARIS SACLAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 26 septembre 2024, la présidente du tribunal, a, sur la requête n° 2406628-16, présentée par Mme E C, ordonné une expertise et désigné M. D B, en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le premier vice-président a accordé à M. D B, une allocation provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi par M. D B et déposé au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. A, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :7 320,00 euros
— Autres frais :1 357,36 euros
______________
Total HT (franchise de TVA) : 8 677,36 euros
Allocation provisionnelle 4 500,00 euros
______________
Total restant dû : 4 177,36 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme E C.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D B par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 8 677,36 euros T.T.C. De cette somme, devra être déduite la somme de 4 500 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme E C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. D B, expert.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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