Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2024, n° 2400139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 janvier 2024, M. B C, représenté par Me FARHAT-VAYSSIERE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles, au bénéfice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, tout ou partie des immeubles et des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du programme de travaux de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron, sauf projet « CT3 », situé sur le territoire de la commune de TOULON, conformément aux états parcellaires, aux plans parcellaires et aux extraits de plans cadastraux dressés à partir des éléments d’arpentage annexés à l’arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n’est pas recevable à intervenir compte tenu que la délibération du 15 juillet 2020 produite, habilitant son président à agir, est devenue caduque à la fin de son mandat ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que : une ordonnance lui a été notifiée fixant au 18/01/2024 à 14h00 la date de transport sur les lieux et d’audition des parties, préalable à la fixation des indemnités à lui allouer dans le cadre de la procédure d’expropriation ; les travaux concernant la tranche CT2 ne doivent débuter qu’en 2027 et 2028 ; il en résulte, concernant la parcelle de M. B C, que le niveau de risque n’est pas élevé ni très élevé et que l’expropriant ne peut ainsi justifier de circonstances particulières, aucun intérêt public ne s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation du requérant ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée lui a été notifiée de façon incomplète, sans les : Annexe 1 : deux états parcellaires de cessibilité de la commune de Toulon, Annexe 2 : 32 plans parcellaires et Annexe 3 : 11 extraits de plans cadastraux, l’empêchant de la contester utilement ; le dépôt du dossier à la mairie ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le commissaire enquêteur n’a pas donné son avis personnel en méconnaissance de l’article R. 131-9 al 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; erreur manifeste d’appréciation et atteinte excessive à la propriété et à l’environnement au regard des bénéfices attendus ; inégalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable compte tenu de son intérêt au maintien de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache aux travaux de sécurisation, qui peuvent intervenir à tout moment ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision, compte tenu notamment de la faculté pour le requérant de demander au juge de l’expropriation l’emprise totale en application de l’article L. 242-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300415 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Farhat-Vayssière pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et sollicite en outre l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle,
— et celles de Me Petit pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui produit la délibération du 4 mai 2023 par laquelle le conseil métropolitain a attribué une délégation de pouvoirs à M. A son président.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C, a été enregistrée le 29 janvier 2024 à 19 : 37, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, a été enregistrée le 30 janvier 2024 à 14 : 05, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée :
2. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée a intérêt au maintien de la décision attaquée et son président a reçu délégation de la part du conseil métropolitain de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, par une délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023, à l’effet d’intervenir en justice et de l’y représenter.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
5. M. C, propriétaire de parcelles situées sur les pentes du Mont-Faron à Toulon, demande la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles, au bénéfice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, tout ou partie des immeubles et des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du programme de travaux de mise en sécurité et de confortement du Mont-Faron, sauf projet « CT3 », situé sur le territoire de la commune de TOULON, conformément aux états parcellaires, aux plans parcellaires et aux extraits de plans cadastraux dressés à partir des éléments d’arpentage annexés à l’arrêté.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’intervention de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est admise.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Var, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à Me FARHAT-VAYSSIERE.
Copie en sera remise pour information au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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