Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme E… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui délivrer un permis de visiter son compagnon, M. B… D…, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.
Elle soutient que leurs enfants vivent mal la séparation avec leur père et qu’elle souhaite qu’on autorise les parloirs pour qu’ils puissent être réunis tous les quatre malgré l’incarcération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Aux termes de l’article 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue (…) ».
Par la décision attaquée, le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé d’accorder à Mme C… un permis de visiter M. B… D…, son compagnon, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire en se fondant sur la circonstance, d’une part, que ce dernier a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 19 mai 2025, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de récidive de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et à une peine de révocation partielle de son sursis probatoire d’une durée de trois mois pour des faits de récidive de violences sans incapacité par un personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en rapport avec la peine d’un an dont six mois avec sursis probatoire de deux ans prononcée le 3 février 2025 avec rajout le 17 septembre 2025 de l’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple dans les six mois et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, et d’autre part, qu’un retrait de la détention à domicile sous surveillance électronique a été prononcé le 6 juin 2025 pour des faits de récidive de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ainsi qu’une interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé et une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple dans les six mois. Mme C… et sa fille A… ayant été victimes de ces faits, le directeur du centre de détention de Châteaudun a considéré qu’il existait un risque de réitération de violences physiques ou psychologiques en cas de visite de la requérante et que les mesures de surveillance mises en œuvre au parloir ne permettraient pas d’y faire obstacle.
A l’appui de sa contestation de cette décision, Mme C… se borne à soutenir que ses deux filles vivent mal la séparation avec leur père et qu’elle souhaite qu’ils puissent tous se retrouver malgré l’incarcération de son compagnon. De telles considération sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, liée à la prévention d’un risque de réitération de l’infraction commise par le détenu. Il en résulte que la requête de Mme C…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C….
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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