Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, suivie de pièces non communiquées enregistrées le 11 septembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler ce même arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont plus remplies au cas d’espèce ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 aout 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne née le 6 décembre 1965, est entrée en France le 14 février 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, qui a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juin 2024, notifié le 6 septembre 2024. Sur son recours, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA par une décision du 21 mars 2025 et a renvoyé Mme D… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine, constatant qu’elle n’avait plus de droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’abrogation et d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui avait reçu du préfet d’Ille-et-Vilaine délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction, au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige et notamment de sa motivation, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542- 2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur :a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est appuyé sur la décision de rejet de la demande d’asile de Mme D… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024, et sur le fait que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire, en raison du caractère sûr de son pays d’origine conformément au d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si Mme D… fait valoir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors que l’aide juridictionnelle lui a été accordée par une décision du 27 mars 2025 et que la Cour nationale du droit d’asile a admis son recours, annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mars 2025 et renvoyé l’examen de la demande de Mme D… devant l’office, cette circonstance, postérieure à l’arrêté litigieux, est seulement de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français le temps de son examen et est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à faire état de ce qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies chroniques, tant somatique que psychiatrique, Mme D… ne démontre pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
9. Si Mme D… sollicite également l’abrogation de cet arrêté, il n’appartient pas au juge administratif d’abroger d’office une décision administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requérante n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Berthet-Le Floch.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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