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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2601969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, après recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un courriel du 25 mars 2026, les ayants droit de Mme A… ont informé le tribunal du décès de la requérante et confirmé qu’ils souhaitaient clore l’instance en cours.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (…) Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance (…) ».
3. Le décès de Mme A… a été porté à la connaissance du tribunal par le courriel de la fille de Mme A… visé ci-dessus. L’affaire n’est pas en état d’être jugée. Aucun ayant droit de Mme A… n’ayant déclaré reprendre l’instance, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme B… A… et au président du conseil départemental de la Gironde.
Copie en sera adressée à la MDPH de la Gironde
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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