Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 14 juin 2024, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Vaucluse a rejeté son recours gracieux visant à contester la part communale de la deuxième échéance de taxe d’aménagement exigée au titre de l’exécution d’un permis de construire délivré le 25 février 2020 ;
2°) d’ordonner la décharge de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 23 mars 2022 en tant qu’elle résulte de l’application d’un taux de part communale qui excède 5 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les modalités de calcul de la seconde échéance de taxe d’aménagement ne sont pas suffisamment détaillées, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2013 ;
— la délibération du 27 octobre 2015 fixant à 20% le taux de part communale de taxe d’aménagement sur certaines zones du territoire de la commune de Pertuis est illégale dès lors que le taux retenu n’est pas justifié et qu’elle n’indique pas en quoi il financerait seulement la quote-part des équipements publics nécessaires aux habitants des secteurs concernés, comme le prévoit pourtant l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;
— l’illégalité de cette délibération prive de base légale le titre de perception litigieux émis le 23 mars 2022 appliquant un taux de 20% de part communale à la taxe d’aménagement dont il est redevable au titre du permis de construire accordé le 25 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 4 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— n’ayant pas la qualité d’ordonnateur, il n’est pas compétent pour répondre aux contestations portant sur l’assiette du titre de recette ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des obligations fixées par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des obligations fixées par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 est infondé ;
— le moyen tendant à soutenir que la délibération n°15 URBA 289 est illégale est sans objet dès lors que si le conseil métropolitain a abrogé, à compter du 1er janvier 2021, les articles 4 et 7 de sa délibération du 17 octobre 2016 relatifs à l’approbation des taux majorés, c’est uniquement au regard des nouveaux éléments relatifs à la mise à jour des zones concernées, ce qui signifie que le taux majoré de 20% était parfaitement légal au moment de la délivrance du permis de construire de M. B, le 25 février 2020 ;
— elle démontre, par les travaux réalisés, que la majoration du taux de taxe d’aménagement à 20% était justifiée et proportionnée au sens des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2020, le maire de la commune de Pertuis a délivré à M. B, un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé « Chemin de Claux » en zone Ud à Pertuis. Deux titres de perception de 9 220 euros et 9 219 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis les 23 mars 2021 et 23 mars 2022. Par un courrier en date du 18 mai 2022, M. B a, par le biais de son conseil, formé opposition à exécution auprès du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, lequel en a accusé réception par courrier électronique du 25 mai 2022 et l’a transmis au directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de Vaucluse. En l’absence de réponse dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2022. M. B demande au tribunal la décharge et la restitution de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la deuxième échéance, en tant qu’elle excède le montant résultant de l’application d’un taux de 5%.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Le titre de perception litigieux n°084000 023 075 084 465240 2022 0019197 indique que la créance correspond à la deuxième échéance de taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme, laquelle est due au titre du permis de construire n°PC08408920H0003 délivré le 25 février 2020. Il comporte en dernière page, un encadré intitulé « détail de la somme à payer » qui comprend un descriptif du projet soumis à la taxe, et en particulier la surface taxable totale créée de la construction de 163 m² et les montants et éléments de calcul, avec mention de la part communale et départementale de la taxe d’aménagement et des taux communaux et départementaux appliqués au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des titres de perception doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 () ». En application de l’article L. 331-1 de ce code alors en vigueur : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes () perçoivent une taxe d’aménagement. () ». Selon l’article L. 331-2 du même code : « La part communale () de la taxe d’aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 331-14 du même code prévoit que : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme (). En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le taux de la part communale () de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
6. Il résulte de l’instruction que par délibération du 27 octobre 2015, le conseil municipal de Pertuis a augmenté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement au-delà de 5%, en application de l’article L. 313-15 du code de l’urbanisme, en l’espèce 20 % sur l’ensemble du territoire communal, à l’exception du périmètre de la concession d’aménagement et des zones UE, N et A du plan local d’urbanisme.
7. Pour justifier cette majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de Pertuis a motivé la délibération contestée du 27 octobre 2015 d’abord, par la volonté communale de réhabiliter et dynamiser le centre-ville notamment par la création d’aires de stationnement de proximité au bénéfice des habitants du centre ancien, ensuite, par l’impact de la future urbanisation sur les équipements publics, les réseaux humides et secs ainsi que la voirie à créer et à renforcer. A ce titre, la délibération liste la requalification des réseaux « associations syndicales autorisées » pour un montant de 11,16 millions d’euros, la création d’une station d’épuration pour un montant de 11 millions d’euros, d’une voie pour un montant de 2,2 millions d’euros, d’une salle des fêtes pour 3 millions d’euros, d’un groupe scolaire comportant une cuisine et un centre aéré pour 3,5 millions d’euros, le recalibrage d’une partie de la voirie communale pour un montant de 3 millions d’euros et la participation communale à la réalisation de digues pour un montant de 1,5 million d’euros. Toutefois, et à supposer même que ces travaux puissent être mis à la charge des nouveaux habitants du secteur où la majoration du taux de part communale a été décidée, il n’est pas justifié du caractère proportionnel du taux contesté de 20% au coût de ceux-ci.
8. La commune de Pertuis fait valoir en défense la réalisation de plusieurs travaux dans les secteurs concernés par l’augmentation du taux de part communale de taxe d’aménagement. Elle fait d’abord état de travaux réalisés sur la RD 973, nécessaires à l’aménagement de l’entrée est de la commune de Pertuis, pour un montant de 318 321 euros. Elle justifie ensuite de travaux de réfection Chemin du Claux pour une somme de 33 490,99 euros et de la création d’une voie de liaison « V31 » pour une somme de 3 265 220,16 euros. La commune de Pertuis produit également en pièces 16 et 17 les bilans des investissements réalisés entre 2016 et 2022 et se prévaut de divers travaux de sécurité et de défense incendie pour un montant de 113 197,04 euros, de travaux sur le pôle multimodal Desolme Sémard pour un montant de 889 072,88 euros, de travaux d’éclairage public pour un montant de 1 663 917,40 euros sur l’ensemble du territoire communal, de l’aménagement, la rénovation et la création de portions de pistes cyclables pour un montant de 304 401,24 euros, de travaux d’équipements sportifs, notamment sur le gymnase et le stade Verdun, le gymnase Verdun Est, le complexe du Farigoulier et le gymnase St Roch pour un total de 2 911 636,63 euros, de travaux de rénovation et d’aménagement dans les différentes écoles de la ville pour un total de 2 197 425,93, de travaux de voirie et d’aménagement de l’espace dans le secteur géographique de Moulières, situé en zone Uc pour un total de 89 608,53 euros, de la construction d’un groupe scolaire en zone Uc du PLU de la commune pour un total de 4 026 251,65 euros et de travaux sur le cours de la république pour un montant de 3 676 956,21 euros. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet de justifier, à la date du vote de la majoration du taux de part communale de la taxe d’aménagement, le coût prévisible des travaux et les recettes escomptées. Dans ces conditions, la commune de Pertuis ne justifie pas de ce que le taux contesté de 20% serait proportionné au cout des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de constructions nouvelles dans les secteurs soumis à un taux majoré de part communale de taxe d’aménagement. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les conditions fixées par les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme pour majorer le taux de part communale de la taxe d’aménagement n’ont pas été respectées et à exciper en conséquence de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2015 à l’encontre de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge.
9. La délibération du 27 octobre 2015, en tant qu’elle majore dans certains secteurs à 20% le taux de la part communale de la taxe d’aménagement, précédemment fixé à 5% par délibération du 4 novembre 2014, doit être écartée en l’espèce comme illégale. Cette illégalité prive de base légale l’application de cette majoration de 20% au permis de construire de M. B. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de la seconde échéance de taxe d’aménagement pour le montant de part communale qui excède l’application du taux de 5%, qui pouvait légalement lui être appliqué. La somme correspondant à cette différence entre l’application du taux de 20% de part communale de la taxe d’aménagement et celle du taux de 5% doit être restituée à M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 23 mars 2022 doit être annulé en tant qu’il applique à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement de M. B un taux de part communale de 20% au lieu d’un taux de 5%.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 23 mars 2022 doit être annulé en tant qu’il applique à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement de M. B un taux de part communale de 20% au lieu d’un taux de 5%.
Article 2 : M. B est déchargé de cette taxe à concurrence de la différence existant entre, d’une part, le montant qui a été mis à sa charge au titre de la part communale, et, d’autre part, celui qui résulte de l’application d’un taux de 5%.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Pertuis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera transmise au préfet de Vaucluse et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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