Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2511438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Rhône de statuer dans un délai de quinze jours sur leurs demandes concernant leurs enfants E et A, et de transmettre immédiatement les notifications afférentes ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône de mettre en œuvre immédiatement la notification existante pour A et de garantir la présence effective d’un accompagnant aux douze heures convenues ;
3°) le cas échéant, assortir cette injonction d’une astreinte par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article L. 511-1 du même code que, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal () / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la demande des requérants tendant à enjoindre à la MDPH du Rhône de se prononcer rapidement sur leurs demandes du 4 avril 2025 concernant le parcours de scolarisation de leurs deux enfants est insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif puisqu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre des décisions prises par celle-ci concernant la scolarisation des enfants atteints de handicap en milieu ordinaire qui requiert une aide individuelle.
5. En second lieu, il ressort de la décision du 24 juin 2024 de la MDPH du Rhône qu’elle a attribué à l’enfant A un maintien en maternelle avec une aide individuelle valable jusqu’au 31 août 2025. Par suite, la demande tendant à enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône de mettre en œuvre immédiatement la notification existante pour cet enfant, afin de lui garantir la présence effective d’un accompagnant aux douze heures convenues, alors qu’il est dorénavant scolarisé en classe de cours préparatoire, est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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