Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404463 les 23 février 2024 et 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— sa requête est recevable en dépit de l’adoption de l’arrêté du 22 octobre 2024 qu’elle conteste par une requête distincte ;
— la décision implicite attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, la demande de la requérante était encore en cours d’instruction ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Elle soutient, en outre, que :
— elle redirige ses conclusions aux fins d’annulation contre l’arrêté du 22 octobre 2024 qui s’est substitué à la décision implicite attaquée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé s’agissant notamment de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, 20 janvier 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2432449 le 8 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé s’agissant notamment du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, il n’est pas fondé dès lors que l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine de la requérante n’est pas établie ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 février 2025, le tribunal a transmis la procédure à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit les pièces du dossier de Mme A le 7 mars 2025 et a présenté des observations le 10 mars 2025 en application de l’article L. 425-9-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mai 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Toujas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2404463 et n° 2432449 présentées pour Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante kenyane née le 2 octobre 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’avril 2017. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022, en raison de son état de santé. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 24 mai 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a émis l’avis selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et elle ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, du traitement approprié, lequel doit être poursuivi pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police, après avoir recueilli de nouveau l’avis du collège de médecins de l’OFII le
6 septembre 2024, a refusé expressément de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2404463, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en réponse à sa demande du
5 décembre 2022 ainsi que l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024. Par la requête n° 2423449, Mme A demande l’annulation de ce même arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les requêtes n°s 2404463 et 2432449, par des décisions en date respectivement des 21 mars 2024 et
25 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées dans ces deux requêtes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 5 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 octobre 2024, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet contestée dans la requête n° 2404463.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisièm alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
7. Selon le a) du point C de l’annexe 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, relatif aux troubles psychiques et aux pathologies psychiatriques : « () L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. () ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
9. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est appuyé sur l’avis émis, en dernier lieu, le 6 septembre 2024, par le collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Kenya.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie en France depuis l’année 2017 pour un trouble psychiatrique de type schizo-affectif qui a nécessité son hospitalisation à quatre reprises en 2017, 2019, 2020 et 2022, dont trois fois sous contrainte, pour décompensations maniaques ou dépressives avec éléments psychotiques. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé s’est stabilisé à compter du mois de juin 2022, avec un suivi en consultation mensuelle au sein du même centre médico-psychologique et un traitement médicamenteux associant cinq médicaments, la téralithe (lithium carbonate), la quétiapine, l’aripiprazole (abilify), la prométhazine (phenergan) et le propanolol. Il ressort des éléments médicaux versés aux débats par l’OFII, non sérieusement contestés par la requérante, que deux molécules qui lui sont prescrites sont disponibles au Kenya, en l’occurrence le lithium carbonate et le propanolol. De plus, l’OFII expose, en produisant deux fiches extraites de la base de données européenne « MedCOI », que la quétiapine est également disponible dans au moins deux pharmacies à Nairobi. Le courrier électronique produit par la requérante indiquant que ce médicament n’est pas en stock dans une autre pharmacie ne suffit pas à remettre en cause ces éléments précis et probants produits par l’OFII. En revanche, Mme A établit que la pharmacie qu’elle a contactée par l’intermédiaire du lien mentionné dans la fiche « MedCOI » produite par l’OFII pour établir la disponibilité de l’aripiprazole lui a indiqué qu’elle n’avait pas ce médicament en stock. En outre, la requérante produit le courrier électronique d’une autre pharmacie à Nairobi qui lui a indiqué qu’elle rencontre des problèmes de stock de long terme avec ce médicament. Dans ces conditions, la disponibilité de ce médicament n’est pas établie. De même, il est constant que la prométhazine n’est pas non plus disponible au Kenya. Or si l’OFII fait état des molécules équivalentes qui pourraient être substituées à ces deux médicaments, en l’occurrence l’olanzapine pour l’aripiprazole et le zopiclone ou l’hydroxyzine pour la prométhazine, la requérante produit un certificat médical circonstancié établi le 4 novembre 2024 par la praticienne hospitalière qui la suit au sein du centre hospitalier Saint Anne, dont les termes ne sont pas contredits par d’autres pièces du dossier, qui indique qu’en raison d’une hyperprolactinémie induite par les neuroleptiques dont souffre l’intéressée, « problème médical déjà exploré », les autres traitements essayés antérieurement se sont révélés inefficaces de sorte que le maintien de son traitement actuel sans substitution est nécessaire pour éviter une dégradation de sa condition. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante pouvait, à la date de l’arrêté attaqué, effectivement bénéficier du traitement médicamenteux nécessaire à son état de santé au Kenya. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par la requérante font état, de façon circonstanciée, de l’importance de la stabilité de sa situation, compte tenu de sa vulnérabilité sur le plan psychique et social ainsi que du risque important de « réactivation de sa symptomatologie post-traumatique liée aux évènements violents » qu’elle déclare avoir subis au Kenya. Par suite, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 22 octobre 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les requêtes n° 2404463 et 2432449, qui présentent les mêmes conclusions. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Toujas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les requêtes n° 2404463 et n° 2432449.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Toujas.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404463, 2432449
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