Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme contestant une décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette relative à une créance de prime d’activité, laissant à sa charge un solde de 250,16 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il s’est trouvé en situation précaire et n’a pu de ce fait procéder au règlement de sa dette de prime d’activité qui lui avait été notifiée, ni même la contester ;
- il est dans l’incapacité de régler sa dette, sauf à ne pas satisfaire ses besoins alimentaires et régler ses autres créanciers ;
- il est en découvert bancaire chaque mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce une activité salariée depuis 2002, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre ces déclarations et celles connues de l’administration fiscale, son droit à cette allocation a été recalculé sur la base de ces dernières données. Le 13 juin 2022, la CAF lui a ainsi réclamé un indu d’un montant de 380,22 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 et dont il a sollicité la remise gracieuse le 10 octobre 2023. Par décision du 26 mars 2024, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%, soit 95,06 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de justification par le requérant de ses ressources et charges, que ce dernier se trouvait dans une situation de précarité telle qu’il était dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Au demeurant, la dette en cause, qui a été réduite de 25% suite à la décision en litige, est à ce jour soldée. Dans ces conditions, la demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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