Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis le 2 avril 2009 et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de la durée de sa présence sur le territoire ; il a occupé durant cette période différents emplois et a bénéficié de plusieurs promesses d’embauche ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 16 septembre 2022 sur le site internet « démarches simplifiées » ; il a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1967 fait valoir qu’il est entré en France le 2 avril 2009, y réside depuis cette date et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante français jusqu’à son divorce. Le 16 septembre 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré de multiples relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis plus de seize ans, a exercé plusieurs emplois, a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national, et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de la durée de sa présence en France. Par ailleurs, il fait valoir qu’il tente en vain depuis près de trois ans de déposer une demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel M. A a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Rapport d'expertise ·
- Faute ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension des fonctions ·
- Médecin ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Erreur de droit
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Artisanat
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Défense ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.