Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2208277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 8 mars 2023, M. B A, représenté par Mes Noveir et Bensasson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une suspension de fonctions injustifiée, d’un acharnement de la part du maire, d’une mise à l’écart, qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et sont constitutifs d’agissements caractérisant un harcèlement moral ;
— cette situation de harcèlement moral lui a causé un préjudice professionnel et financier et un préjudice moral qui doivent être évalués à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023 et 7 juillet 2023, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petizon, représentant la commune de Saintry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, engagé en 2014 par la commune de Saintry-sur-Seine en qualité d’adjoint d’animation non titulaire, a été titularisé le 1er janvier 2018 dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation. Alors qu’il occupait les fonctions de directeur du service « Jeunesse » de la commune, M. A a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du maire de Saintry-sur-Seine du 8 mars 2021 puis s’est vu infliger, par un arrêté du 2 juillet 2021, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois dont six mois avec sursis. Il a été affecté, lors de la reprise de son service, dans un emploi d’agent polyvalent à la bibliothèque pour assurer notamment des missions d’accueil et d’animation. Par un courrier réceptionné le 16 juillet 2022, M. A a adressé au maire de Saintry-sur-Seine une demande d’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 septembre 2022. M. A demande la condamnation de la commune de Saintry-sur-Seine à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En l’espèce, M. A fait tout d’abord valoir que la mesure de suspension de fonctions puis la sanction d’exclusion temporaire du service étaient injustifiées et destinées à lui nuire. Il résulte, toutefois, de l’instruction que, contrairement à ce que valoir le requérant, il ne lui a pas été reproché d’avoir fermé le service « Jeunesse » pour des motifs sanitaires mais d’avoir agi sans en avertir préalablement sa hiérarchie et les élus, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, contrairement là encore à ce qu’il fait valoir, il n’a pas toujours respecté le confinement et les mesures de distanciation sociale lors de la pandémie de Covid-19, dès lors qu’il a été vu en public, sans masque et sans respect des règles de distanciation au mois de septembre 2020 alors qu’il était « cas contact ». En outre, M. A se borne à affirmer que les manquements relevés lors d’un contrôle effectué par la direction départementale de la cohésion sociale étaient tous inexacts et que toutes les règles ont toujours été respectées, sans contester utilement les nombreux manquements relevés, ni expliquer les motifs pour lesquels les agents relevant d’un service de l’Etat, et non de la commune, auraient cherché à lui nuire. Enfin, s’il affirme avoir toujours été présent et justifié de ses absences, s’être investi dans son travail et avoir été respectueux de ses collègues, M. A ne produit pas de pièces suffisamment probantes à l’appui de ces allégations et n’a, par ailleurs, pas contesté la légalité de la décision prononçant une sanction à son encontre fondée, notamment, sur des retards et absences non justifiés et un manque d’exemplarité. Dans ces conditions, les mesures de suspension de fonctions puis de sanction disciplinaire prises à son encontre ne peuvent être regardées comme des agissements constitutifs de harcèlement moral.
5. M. A fait, ensuite, valoir un acharnement à son égard de la part du maire nouvellement élu dès sa prise de fonctions en 2020, conduisant à une dégradation de ses conditions de travail, par le biais d’une modification unilatérale et sans motif de ses horaires, de son déplacement ainsi que de son équipe vers un petit bureau ne leur permettant plus de recevoir du public, le privant ainsi des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions. Il ne se fonde, cependant, que sur deux attestations et sur l’une des plaintes qu’il a lui-même déposées, qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant. Il résulte en outre de l’instruction que le déplacement du service « Jeunesse » a été mis en œuvre à la suite des résultats du contrôle effectué par les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et des manquements constatés dans le fonctionnement du service et est lié, également, au comportement de M. A. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les demandes du maire à M. A relatives à la présentation de documents nécessaires pour instruire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident dont il déclarait avoir été victime et à la communication d’un rapport circonstancié sur les conditions dans lesquelles avait été décidée par M. A la fermeture du service « Jeunesse » ont excédé l’exercice normal de l’autorité hiérarchique.
6. M. A fait, en outre, valoir qu’il a subi une mise à l’écart, un retrait de fonctions accompagné d’une baisse de traitement et l’absence de versement d’une prime pourtant perçue par tous ses collègues. Il résulte toutefois de l’instruction que ces mesures sont la conséquence de la sanction d’exclusion temporaire du service prononcée à son encontre et, s’agissant du non-versement de la prime, de l’évaluation défavorable de sa manière de servir au titre de l’année 2020. Par ailleurs, s’il est constant que, à la reprise de son service à l’issue de la période d’exclusion temporaire de fonctions, M. A a été affecté dans un emploi à la bibliothèque, cette affectation, si elle a eu pour conséquence une perte de responsabilités et de rémunération indemnitaire, correspond au cadre d’emplois d’adjoint d’animation et est justifiée tant par les griefs d’ordre disciplinaire retenus à l’encontre du requérant que par sa manière de servir dans ses précédentes fonctions de directeur du service « Jeunesse ». Enfin, si M. A soutient que le maire aurait exercé des pressions sur le directeur général des services pour obtenir son départ des services de la commune, lui aurait fait interdiction de pénétrer dans l’enceinte de la mairie ou aurait fait interdiction aux autres agents de la commune de lui parler, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, dépourvues de précisions.
7. M. A fait également valoir que le comportement adopté par le maire à son égard était motivé par des considérations politiques. Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, ses évaluations professionnelles n’ont pas commencé à être défavorables à compter de la prise de fonctions du nouveau maire en 2020, dans la mesure où les évaluations antérieures de sa manière de servir faisaient déjà état d’objectifs partiellement atteints et de compétences, d’aptitudes et de résultats professionnels devant être améliorés. S’il n’est pas contesté que M. A entretenait des liens amicaux avec des personnes appartenant à l’ancienne majorité municipale, en particulier avec l’ancien premier adjoint au maire, cette circonstance est insuffisante à faire présumer un comportement à son égard motivé par des considérations politiques. M. A se borne à affirmer, sans précisions ni éléments probants, que le maire l’aurait filmé dans ses déplacements hors de son temps de travail, lui aurait hurlé dessus, aurait permis la diffusion d’informations personnelles le concernant, dont son adresse, auprès de tiers ou aurait fait croire qu’il se livrait au trafic de drogue. Aucune pièce du dossier n’est de nature à faire présumer que l’adoption d’un arrêté municipal du 21 décembre 2021 interdisant d’être dans la rue le soir avait pour objectif déguisé d’empêcher le requérant de sortir le soir ou que la non-attribution de carte cadeau de Noël pour son enfant était destiné à lui nuire, M. A ne contestant pas ne pas avoir informé les services de la commune de la naissance de son enfant en 2018. Enfin, si le requérant fait valoir que le maire a adopté un comportement malveillant et harcelant à l’égard de sa famille, notamment sa mère qui aurait reçu un courrier intimidant de la commune, il résulte de l’instruction que ce courrier du 11 avril 2022 consistait en une mise en demeure d’évacuer des carcasses de véhicules situées sur le terrain appartenant à la mère du requérant. Il n’est pas de nature, en l’absence de toutes autres circonstances, à faire présumer un agissement caractérisant un harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux éléments de fait soumis par M. A et à l’argumentation produite par la commune de Saintry-sur-Seine, que les agissements allégués par le requérant ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et les décisions prises par la commune à son égard étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saintry-sur-Seine et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saintry-sur-Seine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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